CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00053_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2207824 du 5 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B,, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du 24 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - les motifs retenus par la première juge au point 5 de son jugement méconnaît ses droits ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 22 décembre 2014 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 juin 2016. Le 14 juin 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé et a obtenu un titre de de séjour valable du 28 juillet 2016 au 27 juillet 2017. Le 3 juin 2017, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étrangère malade. Par un arrêté du 23 avril 2018, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B s'est maintenue sur le territoire national et le 1er août 2022 a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par deux arrêtés du 24 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin, d'une part a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B fait appel du jugement du 5 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme B se borne à faire valoir que les motifs retenus par la première juge au point 5 de son jugement méconnaissent ses droits. Cette argumentation met en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que pour refuser d'admettre Mme B au séjour et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 22 décembre 2014, qu'après le rejet de sa demande d'asile par la CNDA le 10 juin 2016, l'intéressée, qui a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, s'est vu délivrer un titre de de séjour valable du 28 juillet 2016 au 27 juillet 2017, puis a fait l'objet, avant la décision litigieuse, d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 23 avril 2018 à laquelle elle n'a pas déféré. Le préfet précise également qu'elle a vécu pendant quarante-neuf ans dans son pays d'origine et que ses conditions d'existence en France sont précaires. Enfin, le préfet a mentionné qu'elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions protectrices contre l'éloignement de l'article L. 611-3 du code précité Par suite, les décisions attaquées comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 7. En l'espèce, Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son frère sur le territoire national, de ses efforts d'intégration, notamment à travers l'apprentissage de la langue française, et de ses activités bénévoles et en qualité de salariée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B n'était présente sur le territoire national que depuis huit ans. Par ailleurs, la durée de son séjour sur le territoire français est en grande partie liée à l'instruction de sa demande d'asile et de ce qu'elle n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français. En outre, la requérante est âgée de 57 ans et a vocation à créer sa propre cellule familiale indépendamment de celle de son frère. Enfin, Mme B n'établit pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales en Arménie, où elle a vécu la majorité de sa vie et où elle a vocation à retourner. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme B, le préfet, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ce, malgré ses efforts pour s'intégrer en France. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaitraient les stipulations et dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions se sont substituées à celles désormais abrogées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00053_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel