CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00064_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200005 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 10 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de droit, l'Allemagne n'étant pas l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par des courriers du 25 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, la décision de transfert, qui ne pouvait plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenue caduque avant l'introduction de la requête d'appel. Par une réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 28 avril 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y avait toujours lieu de statuer sur la requête, la requérante ayant été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 10 juillet 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante nigériane, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités allemandes et italiennes. Les autorités allemandes, saisies le 9 novembre 2021 d'une demande de reprise en charge, ont fait explicitement connaître leur accord le 11 novembre 2021. Par un arrêté du 30 novembre 2021, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de la requérante aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme D fait appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 4. En vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, ne sont pas applicables aux " décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " C A ", ainsi que les dispositions nationales prises pour son application, qui prévoient notamment diverses mesures d'information ainsi que l'audition de l'étranger concerné dans le cadre d'un entretien individuel, régissent de manière complète les modalités de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile et de transfert du demandeur vers cet Etat. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration est donc inopérant et ne peut qu'être écarté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt le 3 novembre 2021 de sa demande d'asile en France, Mme D a bénéficié d'un entretien au cours duquel elle a pu présenter ses observations. Cet entretien a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Moselle par un agent de la préfecture, en langue anglaise, qu'elle a déclaré comprendre. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1er du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride (ci-après dénommé " État membre responsable). ". Aux termes des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. () ". 6. En l'espèce, la requérante soutient que l'arrêté contesté est entachée d'une erreur de droit au motif que l'Allemagne n'est pas l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort tant des pièces du dossier que des déclarations de la requérante que, préalablement à sa demande d'asile en France le 3 novembre 2021, celle-ci a vu sa demande d'asile rejetée par les autorités allemandes. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles 1er et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " C A ", l'Allemagne est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00064_20230622
Données disponibles
- Texte intégral