CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00074_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2202884 du 14 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations au cours de l'année 2011. En 2021, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite le 13 juillet 2021. Le 16 mars 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été déclarée irrecevable par courrier du 2 mai 2022. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A fait appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Les alinéas 3 et 5 de l'article 6 de cet accord prévoient notamment les cas de délivrance d'un titre de séjour pour un ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française ainsi que le cas d'un ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, du fait qu'il est marié avec une ressortissante français en 2016 et qu'il forme avec celle-ci une communauté de vie. Toutefois, en premier lieu, s'il produit des documents médicaux datés du 3 novembre 2011, 11 mai 2013, 7 juin 2013, 11 juin 2013, 13 août 2014, 13 août 2014, 9 novembre 2014, 28 décembre 2020, 4 mai 2021, 14 mai 2021, 24 juin 2021, 11 février 2022, 9 août 2022 et du 3, 5 et 10 octobre 2022, ainsi qu'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat pour la période du 9 octobre 2021 au 8 octobre 2022, ces éléments sont peu nombreux au vu de la date d'entrée déclarée sur le territoire français et aucun justificatif de présence n'est produit pour les années 2012, 2015, 2017, 2018 et 2019. Au demeurant, il n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative auprès des autorités françaises qu'en 2021, soit dix ans après sa date d'entrée déclarée sur le territoire, et il ressort de ses propres déclarations ainsi que du certificat médical daté du 28 décembre 2020 qu'il effectue régulièrement des retours de plusieurs mois en Algérie. En outre, s'il produit un acte de mariage ainsi qu'une copie de son livret de famille indiquant que le mariage du requérant a été célébré le 13 janvier 2016 à Metz, une facture d'énergie à son nom et à celui de sa conjointe pour une consommation de gaz naturel pour la période du 1er juin au 12 septembre 2022, un formulaire pour une déclaration d'impôts commune, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur de communauté de vie depuis le mariage signée par sa conjointe le 14 octobre 2022, ces documents ne sauraient suffire à établir ni la nature, l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de la relation nouée entre M. A avec sa conjointe, ni la réalité de leur communauté de vie. En tout état de cause, si M. A justifie la nationalité française de son épouse, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé du droit d'entretenir des relations avec celle-ci, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite ou résider en France de manière régulière. M. A ne fait mention de la présence en France d'aucune autre relation personnelle ou familiale, n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine, et ne produit aucun autre élément susceptible d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Enfin, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il se serait intégré dans la société française, quand bien même il justifierait comme il le prétend de onze années de présence sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le 3 juillet 2013, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 11 décembre 2013, il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive, récidive de recel de bien provenant d'un vol et récidive de tentative de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt, et que le 29 mars 2014, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d'emprisonnement pour détention et transport non autorisés de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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CAA5425 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORCA_23NC00074_20230125
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