CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00077_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en la contraignant à se présenter tous les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin, accompagnée de son enfant mineur.
Par un jugement n° 2203482 du 9 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision contestée seulement en ce qu'elle oblige Mme B à se présenter aux services de police accompagnée de son enfant mineur et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 dans son intégralité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision litigieuse est illégale dès lors que son illégalité partielle de reconnue par le tribunal en ce qu'elle l'obligeait à se présenter aux services de police accompagnée de son enfant mineur devait entraîner son annulation totale.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 mai 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Par un arrêté du 21 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 25 octobre 2022, la préfète l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligée à se présenter au commissariat de police de Mont-Saint-Martin les mardis et jeudis à 9 heures, hors jours fériés, accompagnée de son enfant mineur. Mme B relève appel du jugement du 9 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé la décision litigieuse seulement en tant qu'elle l'obligeait à se présenter aux services de police accompagnée de son enfant mineur, a rejeté le surplus de sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que l'illégalité de l'article 3 de la décision du 25 octobre 2022 en tant que cet article lui faisait obligation de venir satisfaire à son obligation de pointage accompagnée de son enfant mineur aurait dû entrainer l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans son intégralité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 30 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5430 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00077_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00077_20230330
Données disponibles
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