CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00080_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement no 2206940 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A, représenté par Me Muré, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bosnien, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Le 17 octobre 2022, il a été interpelé par les services de police de Strasbourg et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 2 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Le requérant soutient qu'il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française et qu'il attend un enfant avec cette dernière. Toutefois, d'une part, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité de cette relation. D'autre part, si M. A produit un acte de reconnaissance de paternité de son enfant à naître, lequel aura la nationalité française, il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance, la naissance de cet enfant étant postérieure à la décision litigieuse. Dans ces conditions, alors que le requérant n'établit pas avoir tissé de liens personnels ou amicaux en France et alors qu'il ressort des termes du procès-verbal d'audition du 18 octobre 2022 que tous les membres de sa famille se trouvent dans son pays d'origine, il ne saurait utilement soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 8 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
LP
LPAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00080_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel