CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00081_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2206329 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 20 février 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mai 2022. Le 7 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 août 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, la préfète du Bas-Rhin a indiqué que la requérante était entrée de manière régulière en France le 20 février 2020, que l'OFPRA a statué en procédure accélérée dès lors qu'elle était ressortissante d'un pays d'origine sûr, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 31 mai 2022, que par un avis du 8 février 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La préfète a précisé qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. La préfète a également mentionné que l'intéressée avait déclaré être célibataire et sans enfant, que ses parents ainsi que ses trois frères résident dans son pays d'origine et qu'elle n'y est ainsi pas isolée. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser à Mme B la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l' avis émis le 8 février 2022 par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel si l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme B fait valoir qu'elle souffre d'une psychose maniaco-dépressive avec des fluctuations importantes de l'humeur nécessitant des soins réguliers. Elle indique également présenter des lithiases au niveau du rein droit. A l'appui de ses allégations, elle produit la traduction d'un certificat médical rédigé le 6 août 2019 par un neuropsychiatre d'une clinique privée au Kosovo indiquant que " le traitement des problèmes de cette patiente comprend l'absence des institutions spécifiques dont cette dernière a besoin ", un certificat du 6 septembre 2022 d'un autre neuropsychiatre kosovar faisant mention de ce qu'il a suivi l'intéressée en juin 2019 et indiquant que " son traitement au Kosovo n'a pas eu de succès, car ici les médicaments n'était pas disponibles. Je recommande à Mme A B de rester en France, car le traitement y est meilleur, et les médicaments sont plus accessibles ", un certificat du 10 octobre 2021 d'un médecin généraliste indiquant que la patiente est suivi par un gastro-entérologue, un urologue, un psychiatre et un psychologue et que " les conditions d'un suivi collégial, d'une surveillance clinique et endoscopique ne paraissent pas réunies si la patiente retourne dans son pays d'origine ", un certificat du 26 avril 2022 d'un autre médecin généraliste indiquant que " Mme A B nécessite des soins longs et réguliers en rapport avec une affectation invalidante chronique justifiant l'attribution prioritaire d'une autorisation de séjour en France ", enfin un certificat du 18 octobre 2022 d'un psychiatre indiquant que " la patiente présente un trouble délirant paranoïaque et elle va être en danger dans son pays d'origine car elle va être prise pour une bizarre et elle n'aura aucune chance à l'intégration et à l'inclusion dans un pays où les troubles psychiatriques n'existent pas. Elle doit poursuivre ses soins en France et elle doit prendre son traitement ". Si ces différents certificats médicaux permettent de confirmer que l'état de santé de Mme B requiert une prise en charge médicale, ils ne permettent cependant pas de contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel elle peut voyager sans danger vers le Kosovo pour y bénéficier de soins adaptés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme B peut bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme B reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète du Bas-Rhin sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges. Il y a en conséquence lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg au point 10 de son jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Airiau. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 avril 2023. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5421 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00081_20230421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00081_20230421
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