CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00082_20230202
- Date
- 2 février 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de ne pas renouveler l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201114 du 31 août 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, M. A, représenté par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 4 mai 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités hongroises valable du 29 avril 2018 au 27 juillet 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 20 novembre 2018, le préfet du Doubs a décidé la remise de M. A et de son épouse aux autorités hongroises, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence dans le département du Doubs. Par un jugement du 28 septembre 2018 confirmé par cette cour le 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation du requérant et de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Les demandes d'asile du couple ont ainsi été examinées par les autorités françaises, et ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 juillet 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 novembre 2019. Le 22 mars 2019, le requérant et son épouse ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que parents d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 19 septembre 2019 confirmés par le tribunal administratif de Besançon le 10 mars 2020 puis par la cour les 15 mars et 15 avril 2021, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Le 29 septembre 2021, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Le 18 octobre 2021, l'OFPRA, statuant en procédure accélérée, a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2022. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet du Doubs a refusé à M. A le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 31 août 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision de non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant, selon lui, cru en situation de compétence liée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision, du défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de celle de ses deux enfants, qui seraient arrivés en France en 2018 et de leur scolarisation sur le territoire français. Toutefois, M. A ne saurait se prévaloir de la durée de sa présence en France, alors que celle-ci n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et de sa demande de titre de séjour, au fait qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 septembre 2019 puis au temps nécessaire à l'instruction de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. De même, M. A n'est pas fondé à soutenir que ses différentes démarches afin de régulariser sa situation administrative en France démontreraient ses efforts d'insertion alors qu'il n'a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. S'il ressort de ses déclarations qu'il est séparé de son épouse et que celle-ci réside à Besançon, il ne justifie pas de la régularité et donc de la stabilité du séjour en France de cette dernière. En tout état de cause, son épouse, également de nationalité kosovare, peut retourner dans leur pays d'origine de même que leurs enfants, qui ont vocation à suivre leurs parents. M. A n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de faire scolariser ses enfants au B. Au demeurant, il ne produit aucun élément de nature à justifier que ses enfants résideraient effectivement à ses côtés. Il ne justifie pas plus des liens qu'il entretiendrait avec eux en France. M. A ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA542 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00082_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_23NC00082_20230202
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