CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00096_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205109 du 10 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 27 janvier 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 novembre 2021. Par un arrêté du 27 juillet 2022, la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. L'arrêté contesté ne comporte pas de décision portant refus de séjour. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre d'une telle décision ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. En tout état de cause, la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de ses trois enfants mineurs à ses côtés, de la parfaite insertion en France de son aînée et de ce qu'elle ne peut retourner en Angola dès lors qu'elle a fui les violences régulières de son mari et père de ses enfants. Toutefois, la durée de son séjour en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et au fait qu'elle n'a pas quitté le territoire français après le rejet de son recours déposé devant la CNDA. Si elle produit des témoignages et des bulletins scolaires attestant du sérieux de son aînée et de sa réussite scolaire, elle n'établit pas que cette dernière ainsi que ses autres enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans son pays d'origine. La requérante ne produit enfin aucun élément de nature à justifier ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ni que, dans le cas où ceux-ci seraient avérés, elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités locales. Enfin, si pour justifier de son engagement en qualité de bénévole, elle produit un courrier de réception d'une carte d'adhérent à la Croix-Rouge française, son adhésion a commencé le 2 août 2022, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté. La requérante ne fait valoir aucun autre argument ni élément susceptible d'établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 5. En second lieu, la requérante fait valoir que la décision contestée devrait être annulée au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa vie privée et familiale. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que la préfète ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00096_20230615
Données disponibles
- Texte intégral