CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00101_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D, née C, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2022 par lesquels la préfète de l'Aube, d'une part l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part l'a assignée à résidence dans le département de l'Aube pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202810 du 8 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés respectivement les 11 et 15 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Djeumain-Bagni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B née C, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 18 octobre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 29 novembre 2022, elle a été placée en retenue administrative par les services de la gendarmerie nationale afin de vérifier son droit au séjour sur le territoire français. Par deux arrêtés du 29 novembre 2022, la préfète de l'Aube, d'une part lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Mme B fait appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 8 décembre 2022, et énoncés au point 3 dudit jugement. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient que la préfète de l'Aube n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'elle n'a pas pris en compte les attaches familiales dont elle bénéficie en France. Elle fait valoir que durant son audition le 29 novembre 2020 par un officier de police judiciaire, elle a indiqué que sa sœur et une de ses tantes sont de nationalité française et résident en France et que ses parents sont décédés. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté que la préfète a indiqué que " si elle déclare avoir de la famille en France, elle n'en apporte pas la preuve ". Les documents qu'elle produit ne permettent pas davantage de justifier ses affirmations. En outre, si ses parents sont décédés, elle ne conteste pas que son fils et une autre de ses sœurs résident toujours en Côte d'Ivoire. Il ne ressort ainsi ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B avant d'édicter à son encontre la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B se prévaut de la durée de son mariage et de sa communauté de vie avec un ressortissant français, de ce qu'une de ses sœurs et une de ses tantes ont la nationalité française et résident en France et de ce que ses parents sont décédés. Toutefois, si la requérante produit l'acte de mariage avec son conjoint de nationalité française daté du 14 mai 2022 et une attestation de vie commune signée par les deux époux indiquant que la communauté de vie a débuté le 17 septembre 2020, ces seuls documents ne permettent pas d'établir l'intensité et la stabilité de leur relation. En outre, si elle produit la carte nationale d'identité française d'une personne qu'elle présente comme étant sa sœur, elle ne transmet aucun document permettant de justifier de leur lien de parenté, ni de l'intensité, de la stabilité et de l'ancienneté de leur relation. De même, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un lien intense, stable et récent en France avec sa tante résidant en France. Par ailleurs, elle n'établit pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine alors que lors de son audition le jour de l'édiction de l'arrêté contesté par un officier de police judicaire, elle a indiqué être la mère d'un enfant né d'une précédente relation vivant avec sa sœur résidant en Côte d'Ivoire. La requérante ne produit aucun autre élément susceptible d'établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D née C. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA5410 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00101_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00101_20230310
Données disponibles
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