CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00104_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné leurs transferts aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, d'autre part les a assignés à résidence. Par un jugement n° 2202853-2202854 du 13 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir annulé les arrêtés du 15 novembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence les requérants en tant seulement qu'ils les contraignent à se présenter tous les jours de la semaine, excepté le dimanche, au commissariat de police de Reims, en présence de leurs enfants mineurs, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 11 janvier 2023 sous les numéros 23NC00104 et 23NC00105, M. C et Mme B, représentés par Me Malblanc, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2022 pris à leur encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des arrêtés portant transfert aux autorités espagnoles : - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils méconnaissent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; S'agissant des arrêtés portant assignation à résidence : - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et sont disproportionnés. Par des courriers des 9 et 13 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des requêtes, les décisions de transfert, qui ne pouvaient plus être légalement exécutées compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenues caduques avant l'introduction des requêtes. Par des mémoires en réponse au moyen relevé d'office enregistrés les 9 juin et 17 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour administrative d'appel de Nancy que les transferts des requérants n'ayant pu intervenir avant le 13 juin 2023, les intéressés ne relèvent plus, depuis cette date, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur leurs requêtes. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. C et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et Mme A B, ressortissants mauritaniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en septembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. La consultation du fichier Vis a révélé qu'au jour de l'enregistrement de leurs demandes d'asile, ils étaient titulaires de visas délivrés par les autorités espagnoles. Le 5 octobre 2022, la préfète a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge des intéressés. Les autorités espagnoles ont donné leur accord le 24 octobre 2022. Par des arrêtés du 15 novembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné les transferts de M. C aux autorités espagnoles et les a assignés à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 13 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir annulé les arrêtés du 15 novembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a assigné à résidence les requérants en tant seulement qu'ils les contraignaient à se présenter tous les jours de la semaine, excepté le dimanche, au commissariat de police de Reims, en présence de leurs enfants mineurs, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C et Mme B font appel de ce jugement en ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de transfert ainsi que des arrêtes d'assignation à résidence dans leur intégralité. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les arrêtés portant transfert aux autorités espagnoles : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 15 novembre 2022 par lesquels la préfète de la région du Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné les transferts de M. C et de Mme B aux autorités espagnoles sont intervenus moins de six mois après l'accord de ces autorités pour leur prise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction des recours que M. C et Mme B ont présentés devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 13 décembre 2022 à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les recours de M. C et de Mme B. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 précité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 13 juin 2023, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale de M. C et de Mme B. Il s'ensuit qu'à cette date du 13 juin 2023, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus légalement être exécutées, comme l'admet d'ailleurs la préfète dans ses mémoires enregistrés les 9 juin et 17 juillet 2023. Ces caducités étant intervenues postérieurement à l'introduction des appels, les conclusions des requêtes de M. C et de Mme B aux fins d'annulation des arrêtés du 15 novembre 2022 portant transfert aux autorités espagnoles sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les arrêtés portant assignation à résidence : 7. M. C et Mme B font valoir que si les décisions portant assignation à résidence ont été annulées en ce qu'elles les obligeaient à se présenter au commissariat de police de Reims avec leurs enfants mineurs, l'horaire de pointage n'est absolument pas adapté dès lors qu'ils doivent emmener deux de leurs enfants mineurs scolarisés à l'école Branly à Châlons-en-Champagne au plus tard à 8h35 avant de se rendre au commissariat de Reims entre 9h00 et 10h00,. Toutefois, la préfète du Bas-Rhin produit une attestation de renouvellement de domiciliation établie le 28 octobre 2022 par la Croix-Rouge française indiquant une domiciliation des requérants au 22 avenue du Général Eisenhower à Reims à compter du 30 septembre 2022 jusqu'au 26 janvier 2023, ce qui a été relevé par le premier juge, et n'est pas contesté à hauteur d'appel. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas être dans l'impossibilité de respecter les obligations de présentation prises à leurs encontre. En tout état de cause, les décisions contestées indiquent que les requérants disposent de la possibilité de faire connaître auprès des services préfectoraux les causes de force majeure qui les empêcheraient de se soumettre à cette obligation, démarche que les requérants ne démontrent pas avoir effectuée. Dans ces conditions, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme étant disproportionnées et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes présentées par M. C et Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du 15 novembre 2022 portant assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. C et de Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du 15 novembre 2022 prononçant leurs transferts aux autorités espagnoles. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à Me Malblanc. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-23NC00105
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC00104_20230727
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