CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00108_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201995 du 13 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A, représenté par Me Migliore, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée sur le Fichier des personnes recherchées et sur le Système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2017. Il a fait l'objet d'un contrôle sur son lieu de travail par la police au frontière de Montbéliard et a été placé en garde à vue pour détention et usage de faux documents administratifs. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un second arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque jour, du lundi au vendredi, au commissariat de police de Montbéliard. M. A fait appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, et que le préfet du Doubs ne pouvait ainsi, sans méconnaître le principe de présomption d'innocence garanti notamment par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par l'article préliminaire du code de procédure pénale, faire état de la circonstance qu'il a été interpellé pour détention et usage de faux documents administratifs. La seule circonstance que M. A, à la date de l'arrêté contesté, n'avait pas encore fait l'objet d'une condamnation pénale ne faisait toutefois pas obstacle à ce que le préfet fasse état dans son arrêté des faits de détention et d'usage de faux documents administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de la présence en France de son épouse et de sa sœur. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017. Si, à la date de la décision contestée, il était ainsi présent depuis cinq ans sur le territoire français, il n'a jamais cherché à régulariser sa situation depuis son entrée en France. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. S'il se prévaut de la présence en France de sa sœur, il n'apporte aucune précision sur la situation de celle-ci, ni sur les liens qu'il entretiendrait avec elle. Son épouse est également en situation irrégulière en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales au Sénégal, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant énonce : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si M. A se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants en France, il n'établit pas que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité au Sénégal. En outre, la cellule familiale a vocation à se reconstituer au Sénégal, l'épouse de M. A étant également en situation irrégulière en France et les enfants ayant vocation à suivre leurs parents. Dans ces conditions, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour assigner M. A à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours et l'obliger à se présenter du lundi au vendredi au commissariat de police de Montbéliard, le préfet du Doubs, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 13. En dernier lieu, si M. A soutient que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, il n'apporte aucune précision sur les impératifs de sa vie quotidienne, privée et familiale auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait une atteinte excessive. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre porterait une d'atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00108_20230303
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