CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00116_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2201194 du 25 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Eca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de cette délivrance, un récépissé de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 mai 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée avec ses parents. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 août 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 septembre 2017. Les parents de l'intéressée ont fait l'objet, les 20 septembre 2018 et 18 février 2021, de deux mesures d'éloignement auxquelles ils n'ont pas déféré. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour en raison de son état de santé. Le 22 février 2021, l'intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d'asile mais n'a toutefois pas déposé de dossier de demande d'asile auprès de l'Office de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de vingt et un jours qui lui était imparti. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressée en indiquant notamment qu'elle est entrée en France, selon ses déclarations, le 18 novembre 2019 accompagnée de ses deux parents, que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, que l'intéressée a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour le 20 décembre 2021 et que si elle a à nouveau sollicité l'asile le 22 février 2021, elle n'a toutefois pas déposé de dossier de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. De plus, le préfet a précisé que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, la requérante soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un polyhandicap avec régression neurologique d'origine indéterminée évoluant dans le cadre d'une tétra parésie spastique. Toutefois, si l'intéressée se prévaut d'un article de presse intitulé " Albanie : le système de santé " le plus inégalitaire d'Europe ", un tel document, rédigé en des termes généraux, ne permet pas d'établir que l'intéressée ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour le 20 décembre 2021 au motif qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 7. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise, que le préfet de la Moselle a précisé que Mme A soutenait être entrée sur le territoire national le 6 mai 2016 accompagnée de ses parents, qu'elle a été déboutée de sa demande d'asile et qu'elle ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France. La décision litigieuse mentionne ainsi les dispositions juridiques sur lesquelles elle se fonde et fait état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels le préfet l'a arrêtée, dans son principe et dans sa durée. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour d'une durée d'un an prononcée à son encontre serait entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Eca. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 9 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA549 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00116_20230209
TA6428 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
- Date
- 9 février 2023
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ORCA_23NC00116_20230209
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