CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00118_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202239 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B, représenté par Me Mine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré régulièrement sur le territoire français le 20 décembre 2016 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour. Par un courrier reçu en préfecture le 18 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser d'admettre M. B au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment qu'il est entré régulièrement en France le 20 décembre 2016 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa et qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 novembre 2021. Après avoir relevé que l'intéressé n'est ni en mesure de présenter une autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes pour le poste qu'il occupe actuellement, ni en mesure de présenter un visa long séjour en cours de validité, le préfet a indiqué que l'intéressé ne produit pas ses déclarations de revenus pour les revenus perçus en 2018 et 2019 et que son employeur ne justifie pas de l'adéquation entre le poste occupé par le requérant et son profil professionnel ni des difficultés de recrutement qu'il rencontrerait. Le préfet a alors considéré, d'une part, que M. B ne répondait pas aux conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour portant la " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu de l'admettre exceptionnellement au séjour. Le préfet a encore souligné que l'arrêté ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 3 de la même convention. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur de fait. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses expériences et perspectives professionnelles et de la présence en France de sa compagne et de leur fils. Toutefois, si l'intéressé soutient vivre en France depuis l'année 2016, il n'a sollicité son admission au séjour qu'après quatre années de résidence sur le territoire. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale formée par sa concubine, également en situation irrégulière, et leur enfant se reconstitue dans leur pays d'origine, le Maroc. En outre, s'il justifie avoir occupé un emploi en qualité de préparateur cuisine au sein des sociétés " Pizza Di Siena " du 18 février au 31 mai 2017, " HB Tacos " du 1er juin au 31 décembre 2017 et " Baba Gusto " du 7 juin 2019 au 30 juin 2022 sous couvert de contrats à durée indéterminée, il était démuni d'autorisation de travail, de telle sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucune expérience professionnelle exercée légalement en France. Si M. B justifie d'une déclaration préalable à l'embauche datée du 16 février 2017 ainsi que d'une demande d'autorisation de travail datée du 26 novembre 2017, il ne justifie d'aucune qualification professionnelle dans ces secteurs et n'établit pas qu'il lui serait impossible d'obtenir de tels emplois dans son pays d'origine. Enfin, si M. B justifie être employé par son cousin en qualité de commis de cuisine et s'il produit onze témoignages faisant état de son intégration dans la société française, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir qu'il justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. B ne justifie ni que sa situation serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 de l'accord franco-marocain, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;() 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 10. D'une part, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par l'article L. 432-13 précité et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, M. B ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de soumettre sa situation à la commission avant d'opposer un refus à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 12. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 13. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mine. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA5410 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00118_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00118_20230310
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