CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00143_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200042 du 4 mars 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, M. A, représenté par Me Mine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 octobre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 novembre 2021. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Marne, après voir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé est de nationalité ivoirienne, qu'il a déclaré être entré en France le 16 octobre 2018, que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et que son recours contre cette décision a été rejeté par la CNDA le 24 novembre 2021. Le préfet, après avoir cité les dispositions de l'article L. 542-4 du code précité, a relevé qu'en dépit de ces dispositions et du fait que M. A n'était plus autorisé à demeurer sur le territoire français, celui-ci se maintenait irrégulièrement en France. Le préfet a alors indiqué que le requérant rentrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'entrait dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévu par les articles L. 611-3 et L. 251-2 du même code. Enfin, le préfet a précisé que la décision contestée ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention précitée dans la mesure où M. A ne justifie d'aucun lien privé ou familial stable et intense en France, ne démontre pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine et ne justifie pas être exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Il ne ressort pas davantage de cette motivation que le préfet se serait cru à tort lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant et de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge, et énoncés au point 5 du jugement contesté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut de la présence en France de sa sœur, de ses neveux et nièces, de sa cousine et de ses petits-cousins. Il fait également valoir qu'il n'a plus de contacts avec le reste de ses proches en Côte d'Ivoire. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, ce qui lui a déjà été opposé en première instance, et l'intéressé n'a apporté aucune nouvelle pièce à hauteur d'appel. En tout état de cause, dans le cas où la présence en France de certains membres de sa famille serait avérée, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement M. A de ses attaches sur le territoire français dès lors qu'elle ne préjuge pas des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite ou résider à leurs côtés en France, de manière régulière. En outre, M. A n'a versé à l'appui de son dossier aucune pièce de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu'il se serait intégré dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 7. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour fixer le pays à destination duquel M. A pour être reconduit d'office, le préfet de la Marne, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 721-4, a indiqué que M. A est de nationalité ivoirienne et que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention précitée dans la mesure où l'intéressé n'établit pas être exposé dans ce pays à des peines ou à des traitements contraires à celles-ci. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, si M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 721-4 alors applicables du même code. 10. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant à l'identique les dispositions de l'article L. 513-2 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Le requérant soutient qu'un retour en Côte d'Ivoire l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants, dès lors qu'il a soustrait sa nièce à la pratique de l'excision, ce qui est la cause de son départ de son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile, qui était motivée par les mêmes faits, a été rejetée par l'OFPRA et le recours contre cette décision a été confirmé par la CNDA par une décision du 24 novembre 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Mine. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA548 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00143_20230608
Données disponibles
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