CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00145_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201598 du 3 octobre 2022, la magistrate désignée par la président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. D, représenté par Me Hakkar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2022. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que son permis de conduire algérien l'autorisait à conduire sur le territoire français ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, au début de l'été 2021 sous l'identité de M. C A. Le 24 septembre 2022, l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis sous l'emprise de produits stupéfiants et de vitesse excessive. Par un arrêté du 25 septembre 2022, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. D fait appel du jugement du 3 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. D soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il n'a pas consommé de produits stupéfiants le 24 septembre 2022. Toutefois, il ne le démontre pas alors qu'il ressort des pièces du dossier, et principalement des extraits des procès-verbaux, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé était sous l'emprise de produits stupéfiants quand il a été arrêté le 24 septembre 2022 par les services du peloton motorisé de la gendarmerie d'Ecole-Valentin. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. La notion de résidence normale au sens du présent arrêté est définie au III de l'article R. 221-1 du code de la route. ". L'article R. 221-1 du code de la route dispose : " () III.-On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. () ". D'autre part, aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France ". 5. M. D soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'à la date de la décision contestée, il bénéficiait d'un permis de conduire algérien qui l'autorisait à conduire sur le territoire français. Toutefois, l'intéressé a déclaré être entré en France au début de l'été 2021. A la date de l'arrêté contesté, il avait ainsi acquis sa résidence normale en France depuis plus d'un an et ne bénéficiait donc plus de la reconnaissance de son permis de conduire algérien par application des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 12 janvier 2012. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que son permis de conduire algérien lui aurait encore permis à cette date de conduire sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui se fonde, outre sur la menace que son comportement constitue pour l'ordre public, sur son entrée irrégulière sur le territoire national. 6. En troisième et dernier lieu, M. D soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte manifestement disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il réside avec sa sœur, que ses trois neveux et nièces sont présents en France et qu'il n'a plus d'attaches privées et familiales en Algérie. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'était présent que depuis un peu plus d'un an sur le territoire français. D'autre part, le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'est présenté tout d'abord sous une fausse identité, ne démontre pas avoir tenté de régulariser sa situation administrative en France. De plus, si M. D soutient qu'il vit avec sa sœur et qu'il a de la famille sur le territoire national, il ne précise ni n'établit l'intensité de leurs relations. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie et où il a vocation à retourner. Dans ces conditions, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5424 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_23NC00145_20230224
Données disponibles
- Texte intégral