CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00147_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont soumis au tribunal administratif de Besançon un litige qui les oppose au directeur départemental des finances publiques du Doubs concernant la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2014. Par une ordonnance n° 2201728 du 18 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande pour cause d'irrecevabilité manifeste. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Besançon le 18 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. M. et Mme B ont saisi le tribunal administratif de Besançon le 24 octobre 2022 d'une demande dirigée contre la décision du 12 mars 2020, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Doubs a rejeté leur réclamation du 6 mars 2020 tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2014. M. et Mme B relèvent appel de l'ordonnance du 18 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, 7° rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 3. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment des termes de l'ordonnance attaquée, que, pour rejeter la demande de M. et Mme B comme manifestement irrecevable, le président du tribunal administratif s'est fondé sur les motifs selon lesquels " en tout état de cause, la cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 2014 contestée par M. et Mme B a été mise en recouvrement le 31 juillet 2015. Dans ces conditions, la seconde réclamation adressée par les requérants à l'administration fiscale le 6 mars 2020 tendant à la réduction de cette imposition a été présentée après le délai de recevabilité fixé, en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, au 31 décembre 2017. Elle était donc manifestement tardive ainsi que le fait valoir le directeur départemental des finances publiques du Doubs dans sa décision du 12 mars 2020 ". M. et Mme B se bornent dans leur requête d'appel à contester l'exigibilité de l'impôt et leur obligation de payer les sommes telles que calculées par l'administration, alors que l'ordonnance attaquée, ainsi qu'il vient d'être dit, a jugé que leur demande, qu'il a rattachée au contentieux de l'établissement de l'impôt, était manifestement irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. En appel les requérants ne développent ainsi aucun moyen permettant de critiquer utilement les motifs de l'ordonnance attaquée et ne se prévalent d'aucun élément de fait, figurant dans le dossier de première instance ou dans leur requête d'appel, de nature à contester l'irrecevabilité qui leur a été ainsi opposée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Or, il n'appartient pas au juge d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée aux requérants par le tribunal administratif. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté leur demande. 4. Au surplus, aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ; Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. /Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat " ; 5. La requête d'appel de M. et Mme B n'a pas été présentée par ministère d'avocat, alors que le litige dont est saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ce ministère et que la notification du jugement attaqué mentionnait que l'appel devait être présenté par ministère d'avocat. S'ils font état de prises de contact avec plusieurs avocats, les requérants n'ont cependant produit aucun mémoire par le ministère d'un avocat. M. et Mme B n'ont pas non plus formulé devant la cour de demande d'aide juridictionnelle et n'établissent pas davantage l'avoir fait devant le tribunal administratif. Dès lors, la présente requête d'appel, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 811-7 précité du code de justice administrative, est également entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Dès lors, leurs conclusions tendant à contester l'exigibilité de l'impôt et l'obligation de payer doivent être rejetées. Il s'ensuit que leur requête d'appel, qui est manifestement dépourvue de fondement ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Fait à Nancy, le 23 février 2023. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_23NC00147_20230223
Données disponibles
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