CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 18 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00150_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile.
Par un jugement nos 2203109, 2203110 du 9 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I/ Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, sous le n° 23NC00150, Mme B, représentée par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 portant transfert aux autorités italiennes ;
3°) de l'autoriser à déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et à séjourner sur le territoire français dans l'attente d'une réponse ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une attestation de demande d'asile hors procédure Dublin à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un courrier du 3 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 7 juillet 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour que le délai de transfert étant expiré, ses services ont rédigé un courrier de fin de procédure invitant Mme B à se présenter auprès du guichet unique compétent afin d'y enregistrer sa demande d'asile. Elle conclut dès lors au non-lieu à statuer sur la requête de l'intéressée.
II/ Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, sous le n° 23NC00151, M. A, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 portant transfert aux autorités italiennes ;
3°) de l'autoriser à déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et à séjourner sur le territoire français dans l'attente d'une réponse ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile hors procédure Dublin à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un courrier du 3 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 7 juillet 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour que le délai de transfert étant expiré, ses services ont rédigé un courrier de fin de procédure invitant M. A à se présenter auprès du guichet unique compétent afin d'y enregistrer sa demande d'asile. Elle conclut dès lors au non-lieu à statuer sur la requête de l'intéressé.
Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 juin 2023, M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, ressortissants libyens, sont entrés en France à une date indéterminée, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'ils avaient irrégulièrement franchi la frontière italienne dans les douze mois précédant l'introduction de leurs demandes d'asile. Le 19 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. A et Mme B, qui l'ont acceptée le 20 septembre 2022. Par deux arrêtés du 4 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné les transferts de M. A et de Mme B aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A et Mme B font appel du jugement du 9 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 4 octobre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné les transferts de M. A et Mme B aux autorités italiennes sont intervenus moins de six mois après l'accord de ces autorités pour leur prise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction des recours que M. A et Mme B ont présentés devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification, le 10 novembre 2022, à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours de M. A et Mme B. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 précité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 10 mai 2022, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale de M. A et Mme B. Il s'ensuit qu'à cette date du 10 mai 2022, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus légalement être exécutées. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions des requêtes de M. A et Mme B aux fins d'annulation du jugement du 9 novembre 2022 et des arrêtés du 4 octobre 2022 ainsi que leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. A et Mme B demandent sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à Me Coche-Mainente.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 18 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A.Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
SC
La greffière,
A.Heim
Nos 23NC00150, 23NC00151Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORCA_23NC00150_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA