CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00158_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme B A, née C, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2022 par lesquels le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203092-2203093 du 8 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 16 janvier 2023 sous les numéros 23NC00158 et 23NC00161, M. et Mme A, représentés par Me Boulanger, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2022 ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre les arrêtés du 4 octobre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de leurs situations personnelles ; - elles méconnaissent leur droit à être entendus ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; S'agissant des conclusions à fins de suspension : - des éléments sérieux justifient qu'il soit fait usage du pouvoir de suspension prévu aux articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 février 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme B A, née C, ressortissants nigérians, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 22 novembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 octobre 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 juin 2022. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées comme irrecevables par l'OFPRA par deux décisions du 22 août 2022. Par des arrêtés du 4 août 2022, le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de leurs situations personnelles et de la méconnaissance de leur droit à être entendus. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge, et énoncés aux points 3 à 6 du jugement contesté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. et Mme A font valoir qu'ils sont démunis d'attaches dans leur pays d'origine en raison des persécutions qu'ils y ont subies. Cependant, ils ne produisent aucun élément de nature à justifier leurs allégations. La durée de leur séjour en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile. Ils ne font mention d'aucune attache privée ou familiale intense, ancienne et stable sur le territoire. S'il ressort des pièces du dossier que leur enfant mineur vit à leurs côtés, ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale au Nigéria. Enfin, ils ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet des Vosges ne peut être regardé comme ayant porté aux droits de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 6. En premier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 7. M. et Mme A font valoir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants, M. A ayant été victime de menaces et de violences exercées par un groupe armé en raison de sa religion et Mme A ayant été contrainte de se prostituer. A l'appui de leurs allégations, ils produisent leurs récits de vie, une attestation établie le 29 septembre 2022 par un assistant du service social de l'association ARS faisant mention de ce qu'il a constaté pendant ses entretiens avec Mme A que son parcours correspondait à ceux relatés par les femmes victimes de réseaux d'exploitation sexuelle et de ce que, dans son cas, elle a réussi à s'extraire du réseau et à prendre ses distances de sa proxénète, l'original d'une déclaration faite le 27 juin 2022 par le cousin de M. A auprès de la police de Benin City indiquant que l'intéressé, recherché par des islamistes, serait en danger en cas de retour au Nigéria, enfin l'original d'une déclaration faite le même jour sous serment par le même cousin devant le greffier de la Cour suprême de l'Etat d'Edo. Ces documents ne permettent cependant pas d'établir le caractère réel et actuel de leurs craintes. Au demeurant, leurs demandes d'asile et leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, qui se référaient aux mêmes faits, ont été rejetées, en dernier lieu par deux ordonnances de la CNDA du 24 janvier 2023. 8. En second lieu, il ressort des termes des décisions contestées que pour déterminer le pays à destination duquel M. et Mme A pourront être reconduits, le préfet a indiqué que les requérants, de nationalité nigériane, n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Nigéria ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA pour édicter les décisions en litige. Sur les conclusions à fins de suspension : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". 10. ll ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants présentent des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs demandes. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B A, née C, au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à Me Boulanger. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 21 avril 2023. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. E 2-23NC00161
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CAA5421 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00158_20230421
TA4524 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
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ORCA_23NC00158_20230421
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