CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00160_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2207638 du 1er décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Yahi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2019. Elle a sollicité son admission au séjour au mois d'avril 2021 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un second arrêté du 16 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a assigné Mme B à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B fait appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté portant assignation à résidence. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour assigner Mme B à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressée, en indiquant notamment qu'après son entrée sur le territoire français, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 28 juillet 2022 de sorte qu'elle entrait dans le champ d'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, la préfète a visé le procès-verbal d'audition de Mme B établi le 16 novembre 2022. L'arrêté contesté comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". 5. En l'espèce, il est constant que par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre au séjour l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Ainsi, au jour de l'arrêté contesté, le délai de départ qui lui avait été accordé pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement était expiré de sorte que Mme B entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, Mme B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au motif qu'elle souffre d'une discopathie lombaire multi-étagé bilatérale hyperalgique chronique depuis 2017 et d'une anémie sévère. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté assignant Mme B à résidence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de cette dernière. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Yahi. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC00160_20230720
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