CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00186_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200901 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet des Ardennes en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B, représenté par Me Delgenes, demande à la cour : 1°) de confirmer ce jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mention des voies et délais de recours comporte des contradictions ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît son droit à la présomption d'innocence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2011. Il a fait l'objet de mesures d'éloignement le 1er décembre 2011, 25 janvier 2016, 6 avril 2017 et 20 août 2018 auxquelles il n'a pas déféré. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B fait appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la mention des voies et délais de recours comporte des contradictions. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 15 décembre 2022 et énoncés des points 2 à 4 dudit jugement. 4. En deuxième lieu, M. B ne conteste pas être enregistré au fichier automatisé des empreintes digitales sous plusieurs identités pour avoir commis des faits d'entrée et séjour irrégulier en 2011, de vols simples au préjudice d'établissements publics ou privés et destructions et dégradations de biens privés ainsi que des faits de recels en 2012, des faits de vol en réunion en 2016, des faits de recels en 2017 et des faits de vol avec effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en 2018. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a été interpellé et placé en garde à vue le 18 avril 2022 pour des faits de violence sur conjoint sans incapacité en présence d'un mineur, violence sans incapacité sur mineur de 15 ans et port d'arme de catégorie D sans motif légitime. Eu égard à la gravité des faits reprochés et afin de prévenir le renouvellement de faits de violences intrafamiliales par concubin et en présence ou sur mineur, l'intéressé a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en contact avec la victime et obligation de soins. M. B se prévaut de la présomption d'innocence au motif qu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières le 26 septembre 2022 et qu'à la date de l'arrêté contesté, il n'a pas été jugé pour ces faits. Toutefois, compte tenu de ce que depuis son entrée sur le territoire français, M. B a commis de manière régulière plusieurs infractions, le préfet pouvait se fonder sur l'ensemble de ces faits pour estimer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, par un jugement du 26 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a déclaré M. B coupable des faits précités. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à la présomption d'innocence ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Le requérant fait valoir qu'il est père d'un enfant français, que le contrôle judiciaire ne lui permet pas de rentrer en contact avec son fils, qu'il travaille dans un restaurant en qualité de pizzaiolo afin notamment de participer à l'entretien de son enfant et de ce qu'il est hébergé par son employeur afin de respecter l'interdiction de contact avec son épouse. Toutefois, la durée de séjour de M. B en France n'est due qu'au fait qu'il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignements dont il a fait l'objet. En outre, il ne produit aucun élément de nature à établir le lien qu'il entretient avec son enfant en France, et ne justifie pas non plus participer à son éducation et à son entretien, alors qu'il ressort de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance qu'il a été condamné pour des faits commis le 18 avril 2022 de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur. En tout état de cause, la décision litigieuse n'a pas pour objet ni pour effet de séparer durablement M. B de son fils, dès lors qu'elle ne préjuge pas des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite en France ou résider à ses côtés de manière régulière. Enfin, s'il produit un accusé de réception d'une déclaration préalable à l'embauche dont il ressort qu'il a été embauché le 7 mars 2022 par l'entreprise Pizza Seven ainsi qu'une attestation de cette société indiquant qu'elle héberge le requérant le temps de son contrôle judiciaire, ces seuls documents ne permettent pas d'établir le caractère réel de son emploi. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que M. B ne justifie pas son insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA546 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00186_20230406
TA7724 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00186_20230406
Données disponibles
- Texte intégral