CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00191_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trente jours. Par un jugement n° 2103840 du 3 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A, représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; - la première juge n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de l'arrêté contesté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 9 juin 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 janvier 2018. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 3 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que la première juge, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments qui lui étaient soumis, s'est prononcée par des motifs suffisants sur les moyens invoqués par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que la première juge a répondu au moyen tiré du défaut d'examen au point 4 dudit jugement. Dans ces conditions le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant est de nationalité russe, qu'il a déclaré être entré en France le 9 juin 2016, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 30 janvier 2018, et qu'il se trouvait ainsi dans la situation visée par le 4° de l'article L. 611-1 du code précité. Le préfet a également précisé que l'intéressé ne se trouvait pas dans l'un des cas définis par les articles L. 251-2 et L. 611-3 du même code dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il est entré récemment en France, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale sur le territoire et qu'il n'établit ni être démuni de toute attache dans son pays d'origine, ni y encourir un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention précitée. Enfin, le préfet a indiqué qu'en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A disposait d'un délai de départ volontaire de trente jours et que compte-tenu de l'absence de circonstances particulières, il n'y avait pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour prolonger ce délai. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier ne peuvent qu'être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A fait valoir qu'il réside en France avec son épouse depuis 2016, auprès de son fils, de sa belle-fille, et de ses petits-enfants, qu'il n'a plus d'attaches en Russie, que lui et son épouse ont de graves problèmes de santé, et qu'ils seront totalement isolés en cas de retour en Russie alors que leur famille proche, avec laquelle ils entretiennent des liens particulièrement denses, a établi des attaches amicales, anciennes et stables en France. Le requérant produit un certificat médical daté du 17 novembre 2021 indiquant qu'il souffre d'une coronaropathie qui a nécessité la poste de stent et d'un ulcère de l'estomac et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et soutenu. Il verse également au débat des extraits d'articles de presse sur internet sur les soins de santé en Russie. Ces documents, rédigés en des termes généraux, ne permettent toutefois pas d'établir que M. A ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Concernant son épouse, si, par un avis du 26 août 2019, le collège des médecins de l'OFII a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a également estimé qu'elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Russie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Le préfet, qui s'est approprié les termes de cet avis, a également pris à l'encontre de Mme A une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée ce jour par la présente cour. Le requérant n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Russie aux côtés de son épouse, où il n'établit pas être démuni de toute attache privée ou familiale. En outre, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé du droit d'entretenir des relations avec son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite en France de manière régulière. De plus, le requérant ne fait valoir aucun autre élément susceptible d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Enfin, la durée de son séjour en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis au fait qu'il s'est maintenu sur le territoire national en dépit du rejet de cette demande en dernier lieu par la CNDA le 30 janvier 2018. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 17 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_23NC00191_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel