CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00199_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler le certificat de résidence algérien dont elle bénéficiait, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204405 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 31 mars 2019, munie d'un visa de court séjour valable du 28 mars 2019 au 31 août 2019, portant la mention " famille de français ". Elle s'est vu délivrer par la suite un certificat de résidence algérien valable du 12 avril 2019 au 11 avril 2020 portant la mention " conjointe de français ". Le 8 mars 2021, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Mme A se prévaut de son mariage avec un ressortissant irakien en situation régulière sur le territoire français, contracté le 16 avril 2022, de son état de grossesse ainsi que de son insertion sociale et professionnelle dans la société française. Elle soutient également que la décision portant refus de titre de séjour aurait pour conséquence d'éloigner son enfant à naître de son père, ce qui méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A n'était présente que depuis moins de trois ans sur le territoire français. Elle n'établit pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, l'Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses parents et ses deux frères. Si Mme A s'est remariée avec un ressortissant irakien en situation régulière en France, leur union et leur communauté de vie présentaient un caractère récent à la date de la décision en litige. En outre, Mme A entre dans la catégorie des ressortissants étrangers susceptibles de bénéficier de la procédure du regroupement familial. Sa séparation d'avec son époux durant la période strictement nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial ne saurait donc revêtir un caractère excessif alors au surplus que l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressée du droit d'entretenir des relations avec son époux, ni de les séparer durablement, dès lors qu'il n'est pas assorti d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'il n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière. Enfin, s'il ressort du premier examen médical prénatal, en date du 16 juin 2022, que l'intéressée était enceinte, toutefois cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En seconde lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kling. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5430 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00199_20230630
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