CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00203_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201677 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A, représenté par Me Woldanski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - sa requête n'était pas tardive ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux citoyens de l'union européenne : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. ". L'article L. 614-4 qui fait partie du chapitre IV du titre I du livre VI du même code prévoit que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Enfin, le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ( )". 3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : () - la date de présentation ; - la date de distribution () ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur (), le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; - la pièce justifiant son identité ; - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; - le numéro d'identification de l'envoi ; - l'identification du prestataire ayant effectué la distribution, s'il est différent de celui auprès duquel l'envoi a été déposé." 4. Pour retenir la tardiveté, les premiers juges ont indiqué que le courrier par lequel l'administration avait notifié l'arrêté attaqué au requérant avait été présenté au plus tard le 27 juin 2022 à l'adresse qu'il avait indiquée sur sa demande et qu'un avis de passage mentionnant les modalités de retrait du courrier avait été déposé dans sa boite aux lettres à cette date. Après avoir précisé que le pli avait été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ils en ont déduit que la notification de l'arrêté était réputée être régulièrement intervenue le 27 juin 2022 et que la demande de première instance avait dès lors été enregistrée après l'expiration du délai de trente jours à compter de cette date. 5. Pour contester la tardiveté retenue par les premiers juges, M. A soutient d'une part, qu'il était en vacances au moment de la présentation du pli par les services postaux et qu'il n'avait aucun moyen de savoir qu'il s'agissait d'un arrêté pris à son encontre et, d'autre part, que l'arrêté en question lui a été remis en mains propres le 10 octobre 2022. Toutefois, la circonstance qu'il était absent de son domicile lors de la notification de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la régularité de celle-ci. En outre, s'il s'est vu remettre une copie de l'arrêté contesté en mains propres le 10 octobre 2022, le délai de recours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité a commencé à courir à partir de la première notification de l'arrêté contesté, le 27 juin 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme étant tardive. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort Fait à Nancy, le 9 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_23NC00203_20230209
Données disponibles
- Texte intégral