CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00204_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2201109 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de cinq jours à compter de cette notification ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Doubs demande le rejet de la requête. Par une décision du 17 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu ce jugement et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () " Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision./ L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". 3. D'une part, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'expéditeur auquel est rattaché le volet de preuve de distribution sur lequel ont été portés la date de vaine présentation du courrier et le motif pour lequel il n'a pu être remis, cette indication pouvant sinon être mentionnée directement sur l'enveloppe. 4. Il ressort du volet postal de preuve de distribution produit par le préfet du Doubs que le pli comportant l'arrêté contesté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté le 27 avril 2022 à la dernière adresse à laquelle Mme A avait déclaré résider, ainsi qu'en atteste la mention " présenté/avisé 27 avril 2022 ", puis a été retourné le 16 mai 2022 aux services préfectoraux comme " pli avisé et non réclamé ". L'attestation de l'association gérant le centre d'hébergement dans lequel l'intéressée résidait ne suffit pas à remettre en cause les mentions de ce document. L'arrêté contesté doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 27 avril 2022. 5. D'autre part, il résulte des dispositions citées ci-dessus que le délai de recours contentieux contre une décision portant refus de titre de séjour est de trente jours lorsque cette décision est accompagnée d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. La demande d'aide juridictionnelle formée par Mme A le 2 juin 2022 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai, courant à partir du 27 avril 2022, dont disposait Mme A pour contester l'arrêté en litige. 6. La requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon que le 30 juin 2022, après l'expiration dudit délai. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de Mme A en raison de sa tardiveté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée devant la cour est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par ordonnance, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au Préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 28 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5428 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC00204_20230928
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