CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00216_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 1er octobre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2206532 du 14 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ; - la préfète s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été prise sur la base des dispositions du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont incompatibles avec celles des articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public et son comportement ne révèle pas un risque de fuite au sens des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ghanéen, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018. Le 1er octobre 2022, M. B, a été interpellé par les services de police à Strasbourg et placé en rétention administrative pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 1er octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. M. B fait appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 4. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il est présent en France depuis 2018, qu'il parle français, qu'il vit avec son père, ressortissant français et son frère en France et qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnel spécialité " monteur installations sanitaires " le 14 octobre 2021. Toutefois, la durée de séjour du requérant sur le territoire français n'est, à la date de la décision attaquée, tout au plus que de quatre ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait par la suite poursuivi ses études ou entrepris des démarches pour travailler. De plus, M. B ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales au Ghana, son pays d'origine, où sa mère vit toujours, ni avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, M. B n'établit pas les liens familiaux allégués avec dses frères et sœurs résidant en France. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de départ volontaire : 5. Si le requérant invoque les dispositions anciennes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions désormais codifiées aux articles L. 612-1 et suivants de ce code. 6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour décider de refuser un délai de départ volontaire à M B, la préfète a visé les dispositions des articles L. 612-2 1° et 3° et L. 612-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que l'intéressé était dépourvu de tout document d'identité et de voyage, qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation et qu'il présentait le risque de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé de l'ensemble des éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et de ce qu'elle se serait crue à tort en situation de compétence liée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. () ". Aux termes de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme ". Aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ". 9. En l'espèce, en estimant, dans les cas énoncés à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 avait pour objet de transposer. En outre, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, l'article L. 612-3 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par la directive susvisée. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs fixés par la directive 2008/115/CE et que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait par suite dépourvue de base légale. 10. En quatrième lieu, la circonstance alléguée selon laquelle il ne représente pas une menace pour l'ordre public est inopérante dès lors que la préfète n'a pas retenu ce motif pour refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire mais le motif tiré de ce qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En dernier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposé par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de ce que son comportement ne révèle pas un risque de fuite. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposé par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge Sur la décision portant assignation à résidence : 14. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposé par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00216_20230825
TA1310 février 2026
DTA_2206532_20260210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC00216_20230825
Données disponibles
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