CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00217_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B, née A, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2203324 du 22 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 23 février 2023, Mme B, représentée par Me Rommelaere, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de la retirer du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont elle fait l'objet dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français le 16 novembre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juin 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 janvier 2018. Le 11 octobre 2022, la requérante a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son époux sur le territoire français et de la scolarisation et de l'intégration de ses fils en France. Elle se prévaut également de son insertion dans la société française et de la présence sur le territoire national de sa sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision contestée, l'intéressée était présente sur le territoire français depuis près de six ans, la durée de son séjour en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et au fait qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national. De plus, si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur et de la circonstance que celle-ci a obtenu la reconnaissance du statut de réfugiée, elle n'établit pas leur lien de parenté et ne fournit au surplus aucun élément justifiant de l'intensité de leurs relations. En tout état de cause, Mme B n'établit pas que sa sœur serait dans l'impossibilité de venir lui rendre visite dans le pays où elle va résider le temps de son interdiction de retour sur le territoire français, à l'issue de laquelle elle pourra entreprendre des démarches pour venir lui rendre visite en France de manière régulière. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité particulières, ni être dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans le pays dont elle et son époux, également en situation irrégulière, ont la nationalité, l'Albanie, et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays, où il n'est pas établi que leur fils mineur ne pourrait poursuivre normalement sa scolarité. En outre, la production d'une attestation datée du 13 avril 2019 par laquelle le président de l'association Clero Pon Cein fait mention de la participation de la requérante à l'entretien des jardins médiévaux de Mont-Saint-Martin, d'une promesse d'embauche établie le 3 octobre 2022 par la " SAS Alea " pour un emploi d'agent d'entretien et d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalente au sein de la " SAS Pizzas Circus ", au demeurant postérieur à la date de la décision contestée, ne suffisent pas à établir que Mme B aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Si elle produit notamment les certificats de scolarité et les diplômes de ses fils ainsi qu'un arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a renouvelé une aide financière au profit de ses enfants, la requérante n'établit pas qu'il lui serait impossible de faire scolariser son fils mineur en Albanie. La requérante n'établit pas davantage, par la production d'un formulaire de renseignements daté du 6 septembre 2022, qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services préfectoraux. Enfin, si l'intéressée se prévaut de l'état de santé de son époux, il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux bénéficierait d'un titre de séjour pour soins sur le territoire français et les seuls documents qu'elle produit, soit un compte-rendu d'un scanner thoraco-abdo-pelvien réalisé le 22 septembre 2022 et la convocation à une consultation avec un pneumologue le 4 novembre 2022, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de son époux nécessiterait son maintien en France. Dans ces conditions, nonobstant la présence en France du fils majeur de la requérante, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son fils mineur une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 7. Mme B soutient que c'est à tort que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Elle se prévaut notamment de la copie de son passeport ainsi que d'un contrat de location. Toutefois, il ressort de termes de l'arrêté contesté que la décision portant refus de délai de départ volontaire prise à l'encontre de l'intéressée est également fondée sur la circonstance qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration du récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour. Dès lors, Mme B se trouvait dans le cas prévu au 3° de l'article L. 612-3 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstances particulières, le risque qu'elle se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. En application des dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 12. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des articles précités en procédant à un examen particulier de la situation de la requérante et en prenant en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment au regard de ce qu'elle ne peut se prévaloir de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et que même si elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels faisant obstacle au prononcé à son encontre d'une mesure d'interdiction de retour. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, née A, et à Me Rommelaere. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 5 mai 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA545 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00217_20230505
TA836 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00217_20230505
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