CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00228_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés des 25 janvier et 10 février 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part a prononcé son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2200409 du 17 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 février 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 25 janvier et 10 février 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté portant transfert est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert ; - il est insuffisamment motivé. Par des courriers du 1er février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y avait toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 17 août 2023. Par une lettre enregistrée le 8 février 2023, M. B, par le biais de son conseil, a informé la cour de ce que les conclusions en annulation de sa requête ne sont pas dépourvues d'objet et qu'il y a toujours lieu d'y statuer. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 novembre 2021, selon ses déclarations. Le 9 décembre 2021, il a déposé une demande d'asile devant les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes et bulgares. Celles-ci ont été saisies le 30 décembre 2021 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités autrichiennes ont expressément refusé la reprise en charge le 30 décembre 2021 tandis que les autorités bulgares ont fait connaître leur accord le 13 janvier 2022, en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés des 25 janvier et 10 février 2022, la préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné le transfert de M. B aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant transfert aux autorités bulgares : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. La Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. En se bornant à produire un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 30 août 2019, M. B n'établit pas sérieusement que les demandes d'asile ne pourraient pas être traitées dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. En outre, s'il soutient qu'un transfert vers la Bulgarie pourrait le conduire à être renvoyé en Afghanistan, où il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités bulgares n'évalueront pas sérieusement les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 6. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant transfert, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation serait, par voie de conséquence, entachée d'illégalité. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité afghane, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités bulgares, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Bulgarie et que son transfert vers ce pays demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Ce moyen doit ainsi être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 16 mars 2023. Le président désigné Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00228_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel