CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00230_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200278-2200279 du 2 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté contesté en ce qu'il obligeait la requérante à se présenter avec son enfant mineur au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du 2 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le premier juge aurait dû annuler intégralement la décision portant assignation à résidence. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Le 15 novembre 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par deux arrêtés dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 24 décembre 2021 que par la cour administrative d'appel de Nancy par une ordonnance du 25 janvier 2023. Par un arrêté du 24 janvier 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a assigné Mme A à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation et l'a contrainte à se présenter, accompagnée de son enfant mineur, les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Mme A fait appel du jugement du 2 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'arrêté contesté seulement en tant qu'il l'obligeait à se présenter avec son enfant mineur au commissariat de police de Mont-Saint-Martin, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour assigner Mme A à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours et l'obliger à se présenter les mardis et jeudis à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin, la préfète a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1 et L. 751-2 et les arrêtés du 15 novembre 2021 par lesquels elle a, d'une part, ordonné le transfert de Mme A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. La préfète a ensuite indiqué qu'aux termes de l'article L. 732-3 du code précité, l'assignation à résidence ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours mais peut être renouvelée trois fois, que l'assignation à résidence dont elle faisait l'objet se terminait le 31 janvier 2022, qu'un départ à destination de l'Italie n'a pas pu être organisé dans le temps de la première assignation à résidence, que toutes les diligences étaient en cours pour organiser ce départ et qu'ainsi, la décision d'assignation à résidence devait être renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé. 4. En second lieu, Mme A soutient que le premier juge aurait dû annuler intégralement la décision d'assignation prise à son encontre, l'obligation de pointage en présence de ses enfants étant une modalité d'exécution indivisible de l'assignation à résidence. 5. Toutefois, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. L'obligation faite à Mme A de se présenter au commissariat de police de Mont-Saint-Martin étant ainsi divisible de la mesure d'assignation, le premier juge pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, annuler cette décision seulement en tant qu'elle obligeait Mme A à satisfaire à cette obligation de présentation accompagnée de son enfant mineur. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 17 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5417 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_23NC00230_20230217
Données disponibles
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