CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00243_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B, née A, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201014 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née A, ressortissante tunisienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2018. Le 18 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet du Doubs lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser d'admettre Mme B au séjour, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination, le préfet du Doubs, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressée en indiquant notamment qu'elle est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2018 et qu'à la suite de son mariage avec un ressortissant tunisien, elle a sollicité, le 18 octobre 2021, un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Le préfet, qui a précisé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que Mme B ne justifiait pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Tunisie, son pays d'origine, de sorte que la présente décision ne saurait porter une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, le préfet a précisé que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie. Ainsi, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle est entrée en France en 2018 à l'âge de dix-huit ans, qu'elle justifie depuis d'attaches privées et familiales anciennes, durables et stables sur le territoire français dès lors qu'elle s'est mariée avec M. B, ressortissant tunisien résidant régulièrement en France, le 10 avril 2021 à Besançon. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2018 et n'était donc présente sur le territoire français, à la date de la décision contestée, que depuis quatre ans au plus. D'autre part, son mariage avec M. B, ressortissant tunisien, est récent. Enfin, Mme B, qui a un fils résidant en Tunisie, n'est donc pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, née A, et à Me Lebon-Mamoudy. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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CAA5424 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00243_20230224
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_23NC00243_20230224
Données disponibles
- Texte intégral