CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00247_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201086 du 11 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté contesté en tant qu'il prévoit un nombre de renouvellement excédant celui autorisé par les dispositions de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rejeté le surplus de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 11 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le premier juge aurait dû annuler intégralement la décision portant assignation à résidence. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par deux arrêtés du 20 décembre 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé de transférer M. B aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Cette assignation à résidence a été renouvelée pour la même durée par un arrêté du 14 février 2022. Par un arrêté du 1er avril 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a assigné M. B à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". D'autre part, selon l'article L. 751-2 de ce même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. (). En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. (). ". 4. M. B soutient que le premier juge aurait dû annuler intégralement la décision d'assignation à résidence prise à son encontre, la durée de celle-ci étant une modalité d'exécution indivisible de l'assignation à résidence. 5. Toutefois, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est renouvelable trois fois, de telles modalités relatives au renouvellement sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. En l'espèce, la modalité prévoyant que l'arrêté contesté peut être renouvelé deux fois étant ainsi divisible de la mesure d'assignation elle-même, le premier juge pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, annuler cette décision seulement en tant qu'elle prévoyait un nombre de renouvellement excédant celui autorisé par les dispositions de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 24 février 2023 . Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5424 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00247_20230224
TA775 mars 2025
DTA_2201086_20250305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_23NC00247_20230224
Données disponibles
- Texte intégral