CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00252_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 23 juin 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2201917 du 19 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 19 juillet 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 23 juin 2022 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert est entaché d'erreur de droit, a méconnu les dispositions de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne mentionne pas le critère de responsabilité des autorités bulgares et qu'il n'est pas mentionné le sort réservé à la demande d'asile qu'il y a préalablement déposée ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas justifié de la nécessité d'une telle mesure pour procéder à son transfert.
Par des lettres du 1er février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 ordonnant le transfert de M. A aux autorités bulgares, cet arrêté, qui ne pouvait plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, étant devenu caduc avant l'introduction de la requête d'appel.
Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que l'arrêté portant transfert de M. A aux autorités bulgares avait été exécuté le 31 août 2022.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes et bulgares. Saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités autrichiennes l'ont refusée le 16 mai 2022 et les autorités bulgares l'ont implicitement acceptée, en application des dispositions de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités en ont été informées par un message du 19 mai 2022. Par deux arrêtés du 23 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares :
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. () ". D'autre part, aux termes de l'article 23 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne () ". Enfin, aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. / Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. "
4. D'une part, M. A soutient que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités bulgares ne mentionne pas le critère de responsabilité desdites autorités bulgares. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence de réponse de l'Etat requis dans le délai fixé par le 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé emporte acceptation implicite de la demande de reprise en charge. En l'espèce, il est constant que le requérant a, préalablement à la demande d'asile qu'il a présentée en France le 5 avril 2022, formulé une demande de protection internationale en Autriche et en Bulgarie. Saisies par la préfète du Bas-Rhin le 16 mai 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités autrichiennes ont fait connaître leur refus le même jour. Les autorités bulgares, saisies le 12 avril 2022 de la même demande, doivent être regardées comme ayant implicitement accepté la reprise en charge, faute de réponse dans le délai de deux semaines fixé au 2 de l'article 25 du règlement (UE) du 26 juin 2013 précité. D'autre part, si le requérant soutient que l'arrêté litigieux ne fait pas mention du sort réservé à sa demande d'asile en Bulgarie, il n'est pas démontré que les autorités bulgares n'examineront pas sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et, dans l'hypothèse où sa demande d'asile viendrait à être rejetée, il n'est pas démontré qu'il serait dans l'incapacité d'en solliciter le réexamen. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités bulgares serait entaché d'erreur de droit, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens ne sauraient qu'être écartés.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant transfert, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence serait, par voie de conséquence, entaché d'illégalité. Ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
7. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions applicables du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Bulgarie et qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, mais que son transfert demeure une perspective raisonnable. La préfète a alors précisé que dans ces conditions, M. A pouvait être assigné à résidence en application des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il n'est pas justifié de la nécessité qu'une telle mesure soit prise à son encontre, il est constant que cet arrêté lui interdit seulement de quitter le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jourst en lui imposant par ailleurs de se présenter chaque mardi et jeudi, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Dès lors, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'elle impose à l'intéressé, la décision portant assignation à résidence ne peut être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne serait pas nécessaire doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kippfer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 01 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
LPAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00252_20230601
TA8024 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00252_20230601
Données disponibles
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