CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00253_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I E et Mme F A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 avril 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, a ordonné la remise des originaux de leurs passeports et les a astreints à se présenter au service de la brigade mobile de recherche. Par un jugement n° 2202659, 2202661 du 4 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 23NC00253, M. E, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. II.) Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 23NC00254, Mme A, représentée par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°23NC00253 présentée par M. E. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. E et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 4 septembre 2021 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 février 2022, statuant selon la procédure accélérée. Par deux arrêtés du 19 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, a ordonné la remise des originaux de leurs passeports et les a astreints à se présenter au service de la brigade mobile de recherche. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. E et Mme A font appel du jugement du 4 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige ont été signées, " pour le préfet et par délégation " par Mme H D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement à la préfecture du Haut-Rhin. Or, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié le 13 janvier 2022 au recueil n° 4 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a consenti à l'intéressée une délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de M. G, directeur de la réglementation, de M. B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et de Mme C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l'immigration et de l'intégration, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il ressort des termes des décisions contestées que pour obliger M. E et Mme A à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. E et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France le 4 septembre 2021 et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA le 18 février 2022 statuant selon la procédure accélérée en application des dispositions de l'article L. 531-24 du code précité. Le préfet a ensuite indiqué qu'en application des dispositions de l'article L. 542-2 1° d) du même code, les intéressés ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il a également relevé qu'après étude des dossiers de M. E et Mme A et au regard des éléments dont il avait connaissance, il n'était pas établi que la vie et/ou la liberté des requérants seraient menacées dans leur pays d'origine ou qu'ils y seraient exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a encore précisé que M. E et Mme A n'avaient pas établi ne pas disposer d'attaches dans leur pays d'origine et qu'ils n'entraient dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, de telle sorte qu'il n'était porté aucune atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, si les requérants se prévalent des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils doivent être regardés comme se prévalant des dispositions de l'article L. 721-4 alors applicables du même code. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. M. E et Mme A soutiennent qu'en cas de retour en Albanie, leur pays d'origine, ils craignent de subir une atteinte grave de la part de l'époux de Mme A et de la famille de cette dernière en raison de leur relation extraconjugale. Toutefois, en se bornant à produire leurs entretiens devant l'OFPRA, ils n'établissent pas l'actualité et la réalité de leurs craintes, ni l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités albanaises, alors qu'au demeurant, leurs demandes d'asile, qui se basaient sur les mêmes faits, ont été rejetées par deux décisions de l'OFPRA du 18 février 2022 confirmées par deux ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juillet 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. ll incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. De même, si l'étranger n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'y a pas lieu pour le préfet de motiver la mesure d'interdiction de retour au regard de ce critère. 11. En l'espèce, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont motivées par la circonstance que la durée de présence de M. E et Mme A ne présente pas un caractère d'ancienneté suffisant, que les intéressées n'entretiennent pas de liens familiaux intenses et stables en France et qu'ils ne justifient pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. En se bornant à soutenir qu'ils n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, alors qu'il ressort des termes des décisions contestées que le préfet du Haut-Rhin ne leur a pas opposés ce motif, ils n'établissent pas que les mesures en litige seraient entachées d'erreur d'appréciation de leur situation et d'un défaut de motivation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. E et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I E et à Mme F A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly 2, 23NC00254
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00253_20230303
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- Texte intégral