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CAA54 · Juge des référés — 26 mai 2025
- ECLI
- ORCA_23NC00263_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SAUR a demandé au tribunal administratif de Besançon d'une part, d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté le recours administratif qu'elle a formé contre l'injonction n° I-BFC-2021-7298 prise le 6 juillet 2021 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne-Franche-Comté et confirmé cette injonction de mise en œuvre de mesures de sécurité et de prévention dans son établissement, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101743 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, sous le n° 23NC00263, la société par actions simplifiée SAUR, représentée par Me Lhomme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté le recours administratif qu'elle a formé contre l'injonction n° I-BFC-2021-7298 prise le 6 juillet 2021 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne-Franche-Comté et confirmé cette injonction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une lettre du 14 avril 2025, la société Saur a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, elle serait regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions, ou à se désister purement et simplement. Par une lettre réceptionnée le 14 mai 2025, la société Saur déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Saur est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisé n° 23NC00263 présentée par la société SAUR. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAUR et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Nancy, le 26 mai 2025. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm No 23NC00263
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORCA_23NC00263_20250526
Données disponibles
- Texte intégral