CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00274_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D A, née B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 14 novembre 2022 par lesquels la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement nos 2208335 - 2208337 du 30 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 23NC00274, M. A, représenté par Me Lagha, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre l'imprimé mentionné à l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du même règlement (UE) ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars et 13 avril 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui ne contient aucun élément nouveau, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 23NC00275, Mme A, née B, représentée par Me Lagha, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre l'imprimé mentionné à l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du même règlement (UE) ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars et 13 avril 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui ne contient aucun élément nouveau, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme D A, née B, ressortissants camerounais, sont entrés sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'ils avaient préalablement sollicité l'asile auprès des autorités maltaises. Celles-ci, saisies le 19 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge des intéressés, ont fait connaître explicitement leur accord le 25 octobre 2022. Par deux arrêtés du 14 novembre 2022, la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé les transferts de M. et Mme A aux autorités maltaises, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( ) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". 4. D'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. D'autre part, Malte étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systématiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités maltaises répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 6. M. et Mme A font valoir l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile à Malte. Cependant, s'ils produisent à l'appui de leurs allégations des communiqués de presse et des extraits de rapports du Conseil de l'Europe et d'Amnesty International, datant de mars 2021 et de février 2022, sur les conditions d'accueil des réfugiés à Malte, ces documents ne permettent pas de tenir pour établi que les demandes d'asile des requérants seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités maltaises dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si Mme A soutient qu'elle a accouché en 2022 à Malte, qu'elle n'a bénéficié à ce titre d'aucun suivi médical adéquat et a été contrainte d'accoucher par césarienne malgré son souhait et que, actuellement enceinte, elle risque de se retrouver dans une situation similaire en cas de renvoi à Malte, elle n'établit pas que les autorités maltaises ne pourraient la prendre en charge médicalement dans le respect des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D A, née B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Lagha. Copie en sera adressée à la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 5 mai 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2, 23NC00275
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00274_20230505
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- Résumé officiel