CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00279_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2106710 du 2 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas justifiée ; - il existe des motifs humanitaires s'opposant à cette décision compte-tenu de sa vulnérabilité. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 15 février 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2021 statuant en procédure accélérée. Par un arrêté du 10 septembre 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant était un ressortissant kosovar, qu'il était entré en France selon ses déclarations le 15 février 2021, que sa demande d'asile a été rejetée en procédure accélérée le 30 juin 2021 et que dès lors, en application de l'article L. 542-2 1° d) du code précité, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet a également précisé que M. A, célibataire et sans enfant, n'a pas démontré qu'il ne disposait dans son pays d'origine, qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 5. Si le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 721-4 alors applicables du même code. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il craint d'être persécuté par sa famille en raison de son orientation sexuelle. Il fait également valoir que l'homosexualité est mal acceptée par la société kosovare, qu'il risque d'être stigmatisé par sa famille, voire par des tiers, et qu'il bénéficie par ailleurs d'un suivi psychiatrique à Mulhouse ce qui atteste de sa fragilité. Toutefois, s'il produit un certificat médical daté du 28 juillet 2021 indiquant qu'il est suivi en psychiatrie depuis le mois d'avril 2021, ce seul élément, qui n'établit aucun lien entre ses souffrances psychiques et les faits allégués, ne permet pas d'établir le bien-fondé de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, sa demande d'asile, qui reposait sur les mêmes faits, a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 mars 2022. Enfin, le requérant n'établit pas que dans le cas où cela serait nécessaire pour sa santé, il ne pourrait poursuivre son suivi psychiatrique dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations et dispositions précitées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé que la durée de présence de l'intéressé en France ne présentait pas un caractère d'ancienneté suffisant, qu'il ne peut arguer entretenir des liens familiaux intenses et stables en France, qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et que s'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant de ne pas prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour en France. La décision litigieuse mentionne ainsi les dispositions juridiques sur lesquelles elle se fonde et fait état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels le préfet l'a arrêtée, dans son principe et dans sa durée. S'il a déclaré lors son entretien à l'OFPRA le 15 juin 2021 que trois de ses sœurs résidaient en France et que l'une d'entre elles a la nationalité française et que les deux autres ont des " papiers ", il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses dires ni que, le cas échéant, il entretiendrait des liens avec ses sœurs. Enfin, M. A n'établit pas l'existence de motifs humanitaires faisant obstacle au prononcé à son encontre d'une interdiction de retour. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait injustifiée et de ce qu'il existerait des motifs humanitaires s'opposant à cette décision ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00279_20230303
TA061 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00279_20230303
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