CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00285_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2200496 du 10 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la convocation qui a donné lieu à la notification de la décision est déloyale ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors que le simple fait de ne pas avoir déféré à une précédente mesure d'éloignement en 2017 ne pouvait justifier, à elle seule, le refus de délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la durée de deux ans est disproportionnée. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 26 avril 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 octobre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 novembre 2015. Le 9 février 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 5 avril 2017, le préfet du Haut-Rhin a édicté à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français confirmé en dernier lieu par la cour le 13 mars 2018. Le 9 septembre 2021, M. B a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 24 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Le jugement dont M. B relève appel ne statue par sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ces conclusions ayant été réservées jusqu'à la fin de l'instance et renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Par suite, les conclusions tendant par voie d'action à l'annulation de la décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il est présent en France depuis l'année 2013, que sa mère, sa sœur et son père sont présents en France, que sa mère a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et qu'il est tiers de confiance de cette dernière qui est très malade et qu'il sera isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, le requérant soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de production et que l'association ACCES s'engage à le former. Toutefois, en premier lieu, le requérant ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour en France alors qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. En outre, s'il se prévaut de la présence de sa sœur et de ses parents en France, d'une part, il n'établit pas le caractère régulier ni même l'existence du séjour de sa sœur en France, et, d'autre, part, la stabilité du séjour en France de ses parents n'était pas établie à la date de l'arrêté contesté. S'il ressort des pièces du dossier que le 21 janvier 2022, la mère du requérant a désigné ce dernier personne de confiance pour l'accompagner lors de ses entretiens médicaux, l'assister dans ses démarches de soins, être consulté par les personnels de santé dans le cas où elle ne serait plus en état d'exprimer sa volonté concernant ses soins et recevoir l'information nécessaire pour exercer ses missions, le requérant n'établit pas qu'il serait la seule personne en mesure d'exercer ces missions. M. B ne fait mention d'aucune autre relation en France, et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il dispose d'une promesse d'embauche datée du 27 juillet 2021 pour un contrat à durée indéterminée d'insertion en qualité d'agent de production, cet emploi est précaire, de telle sorte qu'il ne peut être regardé comme constituant une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, le requérant ne produit aucun autre élément susceptible d'établir qu'il se serait intégré dans la société française, ni qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux en dépit de la durée de sa présence alléguée sur le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, M. B soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que si elle fait référence à la promesse d'embauche dont il dispose, elle ne fait pas mention des caractéristiques de l'emploi, pourtant indiquées par l'association qui propose cet emploi. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour motiver sa décision, le préfet a indiqué que M. B ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne présentait aucune circonstance exceptionnelle dans la mesure où il n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France, et que la production d'une promesse d'embauche n'était pas suffisante à elle seule pour justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français. Par ailleurs, le préfet a également précisé que l'intéressé n'était pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que ses parents et sa sœur résident irrégulièrement sur le territoire français. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de ce que la convocation qui a donné lieu à la notification de la décision est déloyale. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de ce que, selon lui, le simple fait de ne pas avoir déféré à une précédente mesure d'éloignement en 2017 ne pouvait justifier, à elle seule, un refus de délai de départ volontaire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé ne dispose d'aucun délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. Il résulte également de ces dispositions que la mesure d'interdiction de retour doit être obligatoirement motivée au regard de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français et de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. En revanche, si le préfet ne retient pas la menace à l'ordre public, il n'a pas à motiver la décision d'interdiction de retour au regard de ce critère. De même, si l'étranger n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'y a pas lieu pour le préfet de motiver la mesure d'interdiction de retour au regard de ce critère. 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. " 15. En l'espèce, si M. B soutient être présent en France depuis l'année 2013, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2017. Il n'établit pas que sa sœur résiderait effectivement sur le territoire français, et à supposer que cela soit le cas, qu'elle y séjournerait régulièrement. La stabilité du séjour en France de ses parents n'était pas établie à la date de l'arrêté contesté. Dans le cas où ses parents se verraient octroyer un titre de séjour en raison de l'état de santé de la mère de l'intéressé, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'après son retour en Géorgie, le requérant pourra, s'il s'y estime fondé, demander l'abrogation de la décision contestée afin de revenir en France rendre visite à ses parents. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée et que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pialat. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_23NC00285_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel