CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00293_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 5 février 2022 C lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence. C un jugement n° 2200368 du 14 février 2022, la magistrate désignée C la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : C une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B, représenté C Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant la régularité du jugement : - le tribunal administratif a insuffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le jugement est entaché d'un défaut d'examen au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet n'a pas tenu compte des quatre critères prévus C l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. C une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. C une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer C ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations au cours de l'année 2012 sous couvert d'un titre de séjour italien ayant expiré le 14 avril 2012. C un arrêté du 4 octobre 2018 confirmé C le tribunal administratif de Nancy le 28 décembre 2018 et C la présente cour le 13 août 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 27 août 2020, M. B a de nouveau fait l'objet d'une mesure d'éloignement. A la suite de l'interpellation de M. B C les services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin, le préfet de Meurthe-et-Moselle, C deux arrêtés du 5 février 2022, d'une part lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 14 février 2022 C lequel la magistrate désignée C la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet C le président de la cour peuvent, en outre, C ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans ses écritures de première instance, M. B, a notamment soulevé, à l'appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, les points 6 et 7 du jugement indiquent les motifs de droit et de fait pour lesquels la magistrate désignée C la présidente du tribunal administratif de Nancy a estimé que ce moyen n'était pas fondé. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la première juge a suffisamment motivé son jugement. 4. En second lieu, si le requérant fait valoir que le jugement serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue C la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il justifie d'une durée de plus de dix ans de présence sur le territoire français, qu'il y entretient des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, qu'il travaille et déclare régulièrement ses ressources, qu'il dispose d'un logement autonome, qu'il s'est intégré dans la société française et qu'il a transféré le centre de ses intérêts en France dès lors qu'il n'est plus retourné en Tunisie depuis l'année 2012. Toutefois, le requérant ne saurait se prévaloir de la durée de sa présence en France alors qu'il n'a pas déféré aux deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. En outre, s'il produit deux témoignages de personnes se présentant comme étant ses amis, ces documents ne sauraient suffire à établir qu'il bénéficie effectivement d'attaches intenses, anciennes et stables en France, alors qu'il n'est pas démuni de toute attache dans son pays d'origine, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de son audition effectuée C un officier de police judiciaire le 5 février 2022 que son père, son frère et sa sœur résident toujours en Tunisie. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il se serait intégré dans la société française, ni aucun autre élément susceptible d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. C suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Il fait valoir qu'en sa qualité de victime d'un accident de la circulation intervenu sur le territoire français le 31 mars 2017, il s'est constitué partie civile, et que l'affaire demeure pendante devant le tribunal correctionnel de Verdun. Il produit un courrier daté du 20 août 2021 de son avocat lui indiquant qu'il est convoqué le 13 septembre 2021 à une audience devant le tribunal correctionnel de Verdun, pour le chiffrage de son préjudice, un courriel de cette même société lui indiquant que l'examen de son dossier est reporté au 13 février 2022, ainsi qu'un courrier du médecin expert désigné C un jugement du tribunal judicaire de Verdun du 25 avril 2018 le convoquant pour une expertise à son cabinet le mercredi 26 janvier 2022. Ces différents éléments ne permettent toutefois pas d'établir que la décision contestée, édictée après les opérations d'expertise, aurait pour effet de méconnaître son droit à la défense. C ailleurs, il ressort de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que le requérant n'établit pas que la décision contestée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. C suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " C dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 9. Le requérant soutient que la décision prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été victime d'un accident de circulation dont l'affaire, pour laquelle il s'est porté partie civile, est toujours pendante devant le juge judiciaire, et que le risque de fuite n'est pas caractérisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Ainsi, il entrait dans le cas prévu au 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. C ailleurs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait pour effet de méconnaître son droit à la défense dès lors notamment qu'il pourra se faire représenter dans le cadre de l'audience du tribunal judiciaire de Verdun prévue le 13 février 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée C l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit C ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il ressort des termes de la décision contestée que pour décider d'interdire à M. B de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'il s'agissait de la troisième mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-huit ans et que sa famille vit en Tunisie, qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, et que compte-tenu des circonstances particulières propres au cas d'espèce, une interdiction de retour en France d'une durée de douze mois ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. il ressort de cette motivation que pour édicter la décision contestée, le préfet a tenu compte de la durée de présence de M. B sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas tenu compte des quatre critères énoncés C l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté. 13. En second lieu, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis de nombreuses années, qu'il y a tissé des liens familiaux et amicaux et y a transféré le centre de ses intérêts, qu'il y travaille et qu'il ne constitue pas une charge pour le système de sécurité sociale. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. C suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré C voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée C M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. C voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cissé. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 17 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5417 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00293_20230217
TA2115 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_23NC00293_20230217
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