CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00294_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2022 par lesquels la préfète des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203331-2203332 du 22 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 27 janvier 2023 sous les numéros 23NC00294-23NC00295 et une pièce complémentaire enregistrée le 6 février 2023, M. B et Mme C, représentés par Me Lebon-Mamoudy, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2022 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer leurs situations administratives et de leur délivrer à chacun pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté pris à l'encontre de M. B méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. B et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme D C, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 20 juin 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Par deux arrêtés du 8 novembre 2018, la préfète des Vosges a ordonné leur transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. M. B et Mme C ont de nouveau sollicité l'asile en France. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mars 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 septembre 2022. Par des arrêtés du 20 octobre 2022, la préfète des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B et Mme C font appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux arrêtés contestés : 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger M. B et Mme C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, la préfète des Vosges, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les intéressés étaient de nationalité arménienne, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OPFRA et que leurs recours contre les décisions de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetés par la CNDA.. La préfète, après avoir cité les dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 1° d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a alors mentionné que les deux époux font l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français, que leurs seules autres attaches en France sont leurs enfants mineurs qui ont vocation à les suivre, et qu'ils ne justifient pas être démunis d'attaches familiales hors de France. La préfète a également mentionné que les requérants n'entraient dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévus par l'article L. 611-3 du code précité et qu'ils n'établissaient pas être exposés, à titre personnel, à des peines ou à des traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans leur pays d'origine. Les arrêtés contestés comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et ce alors même qu'ils ne font pas état des éléments qu'ils ont pu faire valoir à l'appui des craintes alléguées en cas de retour en Arménie. Il ne résulte ni de cette motivation ni des pièces des dossiers que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leurs situations personnelles et des risques qu'ils pourraient encourir en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. B et Mme C se prévalent de la durée de leur séjour sur le territoire français aux côtés de leurs enfants, de la scolarité de ces derniers en France, de ce que M. B justifie d'une promesse d'embauche pour un emploi à temps plein et en contrat à durée indéterminée et de ce qu'il bénéficie d'un suivi médical régulier en France depuis plus de quatre ans. Toutefois, la durée de séjour des requérants en France n'est due qu'au fait qu'ils n'ont pas déféré aux arrêtés de transfert aux autorités allemandes dont ils ont fait l'objet le 8 novembre 2018 puis au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile. En dehors de leurs enfants, qui ont vocation à les suivre en cas de retour dans leur pays d'origine, les requérants ne font mention d'aucune autre relation en France. Ils n'établissent pas être démunis de toute attache personnelle ou familiale en Arménie. Ils n'établissent pas davantage que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays, ni que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si Mme C produit une promesse de travail pour un emploi de secrétaire datée du 29 novembre 2022 et M. B, une promesse d'embauche pour un poste d'ouvrier d'exécution datée du 2 décembre 2022, ces promesses d'embauche sont postérieures à l'édiction des arrêtés contestés et sont donc sans incidence sur leur légalité. M. B verse également au dossier un certificat établi le 23 septembre 2021 par une psychiatre indiquant qu'il est suivi dans un centre médico-psychologique (CMP) depuis le 14 août 2019, qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychologique comportant une consultation chez le psychiatre tous les trois mois, ainsi qu'une attestation de cette même psychiatre datée du 24 janvier 2022 indiquant qu'il bénéficie toujours d'un suivi au CMP d'Epinal et que son traitement est identique depuis un an. M. B n'établit toutefois pas que son état de santé serait incompatible avec un voyage vers son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé. Il n'établit pas davantage que ses souffrances auraient un lien avec des évènements qu'il aurait vécus en Arménie. Enfin, si les requérants produisent neuf témoignages de connaissances faisant mention de leur insertion dans la société française ainsi qu'une attestation indiquant que Mme C a été inscrite à plusieurs reprises à des ateliers de français au sein du centre social Léo Lagrange à Epinal entre les périodes de septembre 2018 et juillet 2023, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir que les requérants ont fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la préfète des Vosges ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B et de Mme C au respect de leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leurs enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, M. B et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur le moyen spécifique à l'arrêté pris à l'encontre de M. B : 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. M. B fait valoir qu'il souffre d'un grave stress post-traumatique lié aux mauvais traitements dont il a été victime en Arménie, qu'il bénéficie d'un suivi médical régulier depuis plus de quatre ans en France, qu'il suit un traitement médicamenteux et rencontre un psychologue tous les trois mois, et qu'il est évident qu'un retour en Arménie serait incompatible avec la pathologie dont il souffre. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que la préfète ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. B et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D C. Copie en sera adressée à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim 2-23NC00295
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CAA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00294_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00294_20230615
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