CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00302_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2021 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année. Par un jugement n° 2106857-2106858 du 6 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 28 janvier 2023 sous les numéros N° 23NC00302 et N°23NC00304, M. et Mme A, représentés par Me Merll, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer leurs demandes de carte de séjour et de leur délivrer, dans l'attente de l'instruction de leurs demandes, un récépissé de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent leur droit à être entendu garanti par les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire : - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales. S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M.et Mme A, ressortissants bangladais, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 4 octobre 2017 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 janvier 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 février 2018. Ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2018 et par la cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2019. Par deux arrêtés du 17 juillet 2018, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Pour s'opposer à l'exécution de ces mesures, ils ont sollicité une mesure de protection contre l'éloignement qui leur a été refusée le 27 février 2019. M. et Mme A ont alors sollicité leur admission au séjour en raison des soins nécessités par leur état de santé respectif. Par deux arrêtés du 12 août 2019 ils se sont vu opposer des arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 27 février 2019 portant refus de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer leurs situations. Par des arrêtés du 13 septembre 2021, le préfet de la Moselle a de nouveau refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux décision contestées : 3. Il ressort des termes mêmes des arrêtés litigieux que pour refuser à M. et Mme A la délivrance d'un titre de séjour, les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de destination et leur interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les dispositions et stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont de nationalité bangladaise, qu'ils déclarent être entrés en France le 4 octobre 2017, que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant pas l'Ofpra que par la Cnda et que leurs demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par l'Ofpra. Le préfet a également relevé que M. et Mme A ne pouvaient être regardés comme remplissant les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué dans ses avis des 12 et 27 juillet 2021 que l'état de santé des intéressés nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet a également indiqué que la délivrance de titres de séjour étant refusé aux intéressés, ils entraient ainsi dans le champ d'application de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative d'assortir une décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet a encore ajouté que ces décisions n'étaient pas de nature à méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les intéressés n'établissaient pas être démunis de toute attache familiale dans leur pays d'origine. Il est encore précisé qu'aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français disposent d'un délai de départ volontaire de trente jours et qu'en l'absence de circonstances particulières propres à la situation de M. et Mme A, il n'apparaît pas nécessaire de leur accorder un délai de départ supérieur. Enfin, s'agissant des décisions interdisant à M. et Mme A de revenir sur le territoire français, le préfet, après avoir cité les dispositions de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que compte tenu de la faiblesse de leurs liens en France, de ce qu'ils sont entrés sur le territoire national depuis moins de quatre ans et en l'absence de circonstances humanitaires particulières, il pouvait être pris à leur encontre des décisions d'interdiction de retour pour une durée d'un an. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondement set sont, par suite, suffisamment motivées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut dès lors qu'être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 5. Si le moyen tiré de la violation des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 7. En l'espèce, si M. et Mme A soutiennent qu'ils n'ont pas pu faire valoir leurs observations concernant leurs situations avant que ne soient prises à leur encontre les décisions litigieuses, il est constant que les intéressés ont été en mesure de présenter toutes observations utiles à l'occasion de leurs demandes de titre de séjour. Par ailleurs, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain des entretiens auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendu préalablement à l'édiction des décisions contestées et donc celui de la méconnaissance des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction des arrêtés contestés, les requérants n'étaient présents en France que depuis un peu moins de quatre ans. Par ailleurs, ils ne justifient pas disposer de liens personnels sur le territoire national, ni d'une particulière insertion au sein de la société française. S'ils se prévalent de la scolarisation de leurs enfants, il n'est pas établi que ceux-ci ne pourraient continuer leur scolarité dans leur pays d'origine. Enfin, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majorité de leur existence. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté aux droits de M et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire : 10. M et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejets qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours seraient entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emporteraient sur leurs situations personnelles. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 6 décembre 2021. Sur les décisions fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;(). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. Si M. et Mme A soutiennent que leur vie et leur sécurité seraient menacées en cas de retour au Bangladesh, ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations. Dès lors, les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA et dont les demandes de réexamen des demandes d'asile ont été déclarées irrecevables, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. M. et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejets qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sur leurs situations personnelles. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les juges de première instance. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à Me Merll. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-23NC00304
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CAA5413 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00302_20230713
TA5916 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC00302_20230713
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