CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 4 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00305_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 26 décembre 2022 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et les a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2202084-2202085 du 30 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction, et a rejeté le surplus de leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023 sous le numéro 23NC00305, M. B, représenté par Me Muré, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du 26 décembre 2022 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle. II.) Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023 sous le numéro 23NC00306, Mme A, représentée par Me Muré, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du 26 décembre 2022 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle. Par des décisions du 15 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. B et Mme A le 16 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France au début de l'année 2013. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile en 2014 et 2015. Ils ont alors fait l'objet de deux refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français en 2015 et 2016 auxquels ils n'ont pas déféré. Le 26 août 2022, M. B a refusé d'embarquer dans un avion à destination du Kosovo. Le 16 août 2022, M. B et Mme A ont demandé la régularisation de leurs situations administratives. Par des arrêtés du 26 décembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort leur a opposé des refus, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduit d'office, a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et les a assignés à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler ces arrêtés. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B et Mme A font appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction et a rejeté le surplus de leurs demandes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Pour soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions et stipulations précitées, M. B et Mme A se prévalent de la durée de leur présence en France et de la scolarisation de leur enfant aîné. Toutefois, si les requérants étaient présents en France depuis neuf ans à la date d'édiction des décisions contestées, il ressort des pièces des dossiers que les intéressés n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre. Par ailleurs, M. B et Mme A ne démontrent pas que leur enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Kosovo, leur pays d'origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d'insertion professionnelle dont fait preuve M. B, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, ces moyens doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet du Territoire de Belfort aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emporteraient sur les situations personnelles respectives de M. B et Mme A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leurs demandes. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Il s'ensuit que leurs requêtes, qui sont manifestement dépourvues de fondement, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 4 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Heim Nos 23NC00305, 23NC00306
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORCA_23NC00305_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel