CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00313_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201263 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. B, représenté par Me Abdelli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 avril 2015. Les 7 juin 2018 et 19 novembre 2019, l'intéressé a fait l'objet de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Le 15 juin 2021, M. B a sollicité son admission au séjour en faisant valoir la naissance d'un enfant de nationalité française. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". D'autre part, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". 4. Pour refuser d'admettre au séjour le requérant, le préfet a considéré que ce dernier ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant français né le 26 mai 2020, qui a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs à compter du 12 août 2020. Si par un jugement du 11 juin 2021, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Besançon a fixé la résidence de cet enfant au domicile de M. B, il ressort des pièces du dossier que cette décision n'a pas été suivie d'effet, l'intéressé ne disposant pas d'un hébergement stable. Par les pièces qu'il verse aux débats, le requérant, sans ressources, ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur. Par suite, en refusant d'admettre au séjour M. B, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la circonstance qu'il est hébergé par ses frères et de la présence en France de son fils mineur. De plus, il indique que sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l'ordre public. D'une part, si l'intéressé est entré en France en 2017, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre les 7 juin 2018 et 19 novembre 2019. D'autre part, M. B, qui a été interpellé à plusieurs reprises entre 2019 et 2021 pour des faits de vol, de recel, de conduite de véhicules sans permis de conduire ou sans assurance, a été condamné à deux mois de prison et écroué à la maison d'arrêt de Besançon le 25 février 2020. Il a été placé en garde à vue le 22 janvier 2022 pour des faits de dégradations volontaires de biens privés commis en réunion et détention d'armes de catégorie B. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Albanie, où il a vécu la majorité de sa vie. De plus, il résulte de ce qui a été dit au point 4 de cette ordonnance que M. B ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur. Enfin, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé du droit d'entretenir des relations avec son fils, ni A les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite en France de manière régulière. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il méconnaît les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Abdelli. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 5 mai 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA545 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00313_20230505
TA2012 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00313_20230505
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