CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00322_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, née D, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106521 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) de solliciter la communication par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'entier dossier ayant permis l'élaboration du rapport médical sur la base duquel le collège des médecins a rendu son avis ; 2°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 pris à son encontre. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - les premiers juges n'ont pas sollicité la communication de son dossier médical auprès de l'OFII ; - il appartient à la Cour de solliciter la communication dudit dossier ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français le 18 avril 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 novembre 2018. Le 16 septembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 septembre 2021, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'étendue du litige : 3. L'arrêté du 6 septembre 2021 ne comporte aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 6. En l'espèce, par un avis émis le 25 mai 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est suivie pour des troubles psychiatriques. Pour contester l'avis émis par l'OFII, Mme B se prévaut de certificats médicaux et d'ordonnances établis par le Dr C. Ces documents, s'ils attestent de ce que l'état de santé de Mme B nécessite un suivi psychiatrique et des soins réguliers, ne permettent toutefois pas d'établir qu'un défaut de traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, il n'est pas établi que le suivi médical de l'intéressée ne pourrait pas être assuré sur le territoire kosovar. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'absence de prise en charge des pathologies de Mme B pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'intéressée serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un suivi médical approprié à son état de santé, qui n'est pas nécessairement équivalent à celui prodigué en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, qui indique qu'" eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, et notamment à l'avis précité, l'intéressée ne peut être regardée comme remplissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code susvisé ", que le préfet se serait cru liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Au surplus, le préfet a ajouté qu'" au vu des éléments du dossier, il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ". Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du dossier médical de Mme B, que les conclusions en annulation de la requête qu'elle a présentée sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, née D. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5414 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00322_20230414
TA3817 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00322_20230414
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