CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00326_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202040 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2019, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ". L'intéressée a ensuite bénéficié de certificats de résidence portant la mention " étudiant ". Le 12 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", valable jusqu'au 13 septembre 2021. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Marne lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : 3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant " () ". Il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2019/2020, Mme B s'est inscrite en deuxième année de licence de sciences de la terre à l'université de Reims. Elle a été ajournée à la deuxième session avec une moyenne générale de 7,104/20. Elle s'est alors réorientée en s'inscrivant en deuxième année de licence informatique à l'université de Reims au titre de l'année universitaire 2020/2021. Elle a été ajournée avec une moyenne générale de 5,463/20. L'intéressée a ensuite été déclarée défaillante au titre du premier semestre de l'année universitaire 2021/2022 pour la même formation. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de son état de santé ainsi que celui de sa mère, les pièces qu'elle produit, notamment un certificat médical établi le 11 juillet 2022 attestant de la nécessité d'un suivi psychiatrique ainsi qu'un certificat médical établi le 1er juillet 2022 attestant du suivi de consultations médicales en octobre 2021 et juin 2022 au sein du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de Reims, ne suffisent pas à établir que ces circonstances auraient affecté son état de santé au point de la mettre dans l'incapacité totale de suivre des cours et d'obtenir des résultats durant ces trois années. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence dont bénéficiait l'intéressée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour de l'intéressée est liée essentiellement à sa qualité d'étudiante étrangère, qualité par nature temporaire. Par ailleurs, si l'intéressée joint au dossier des attestations de proches, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser son insertion dans la société française. En outre, elle n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie, son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la circonstance qu'elle a étudié en France ne permet pas d'établir qu'elle a développé sur le territoire français une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00326_20230615
TA6317 juin 2025
DTA_2202040_20250617Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00326_20230615
Données disponibles
- Texte intégral