CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00329_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C et Mme F C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 14 décembre 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202251-2202252 du 25 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 23NC00329, M. C, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 23NC00330, Mme C, représentée par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. C et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E C et Mme F C ressortissants azerbaïdjanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 20 août 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par des arrêtés du 18 novembre 2016, les intéressés ont fait l'objet de décisions de transfert auprès des autorités tchèques et de décisions portant assignation à résidence. Les requérants ayant été déclarés en fuite, les décisions de transfert n'ont pu être exécutées. Le 4 juin 2018, M. C et Mme C ont sollicité l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 décembre 2018. Le 31 janvier 2019, les intéressés ont fait l'objet de mesures d'éloignement. Le 13 février 2019, les requérants ont sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 6 mars 2019, le préfet du Haut-Rhin leur a opposé un refus. Le 18 octobre 2021, M. C et Mme C ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 14 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C et Mme C font appel du jugement du 25 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la recevabilité des conclusions : 3. Le premier juge ne s'est pas prononcé par le jugement attaqué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour qui ont été rejetées par deux jugements n°s 2202115 et 2202116 du 22 juin 2022. Dès lors, les conclusions formées en appel par M. C et Mme C tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les arrêtés contestés : 4. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme B A, adjointe au chef de service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 6 septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour afin de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi ainsi que les décisions portant assignations à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger M. C et Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rappelé les parcours administratifs et personnels des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 20 août 2016, et que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. De plus, le préfet du Haut-Rhin a précisé que les intéressés n'établissent pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Ainsi, les arrêtés litigieux comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, il appartient au préfet, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, de vérifier que l'intéressé ne peut prétendre de plein droit à un titre de séjour. La délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue pas une délivrance de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'encontre des deux décisions portant obligation de quitter le territoire français est inopérant. 7. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. C et Mme C soutiennent qu'ils résident en France depuis 2016, qu'ils sont intégrés au sein de la société française et que leurs enfants sont scolarisés en France. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si les intéressés sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 20 août 2016, ils ont été déclarés en fuite et n'ont pu ainsi être transférés vers la Tchéquie. Par ailleurs, ils se sont soustraits aux mesures d'éloignement édictées à leur encontre le 31 janvier 2019 de sorte que la majorité de leurs séjours sur le territoire national s'est déroulé de manière irrégulière. D'autre part, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Azerbaïdjan, leur pays d'origine, où il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Enfin, les requérants n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majorité de leurs vies. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés et à la faiblesse de leurs attaches en France, le préfet, en les obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En l'espèce, M. C et Mme C soutiennent que leur sécurité serait menacée en cas de retour en Azerbaïdjan du fait des mauvais traitements qu'ils y ont subis dès lors que Mme C étant d'origine arménienne, ils sont exposés au conflit entre les forces azerbaïdjanaises et arméniennes dans la région du Haut-Karabakh. En se bornant à indiquer qu'ils ont subi des mauvais traitements dans leur pays d'origine sans apporter davantage de précisions, les requérants n'établissent pas l'actualité et la réalité de leurs craintes alors que, au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Au surplus, les requérants n'établissent pas résider dans la région du Haut-Karabakh. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. C et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à Mme F C. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly 2-23NC00330
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00329_20230303
Données disponibles
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