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CAA54 · Juge des référés — 17 mars 2026
- ECLI
- ORCA_23NC00337_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 7 novembre 2018.
Par un jugement n° 2001068 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision du 19 février 2020 et enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 7 novembre 2018 dans les deux mois de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, le centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel, représenté par Me Antoniazzi-Schoen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er décembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2023, Mme B... A..., représentée par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 février 2026, le centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 3 février 2026, dont il a été accusé de la réception le même jour, le centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, qui est franc, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de réception de cette confirmation à l’expiration du délai ainsi fixé, il est réputé s’être désisté de sa requête.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel.
Article 2 : Les conclusions de Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier intercommunal de Verdun Saint-Mihiel et à Mme B... A....
Fait à Nancy, le 17 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
BettiAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA541 décembre 2022
DTA_2001068_20221201CAA5417 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00337_20260317
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORCA_23NC00337_20260317