CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00347_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2205271 du 19 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 20 octobre 2018 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juillet 2019. Le 7 août 2019, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 août 2019 ainsi que par une décision de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 octobre 2020. Sa demande de réexamen de sa demande d'aile a été rejetée par une ordonnance de la CNDA du 26 février 2020. Le 18 septembre 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus. Interpellé par les services du PC autoroute de Moulins les Metz, à la suite d'un contrôle d'identité le 10 août 2022, puis placé en retenue administrative, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet de la Moselle l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour obliger M. A à quitter sans délai le territoire français, fixer le pays de destination et lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment sa nationalité, la date à laquelle il est entré sur le territoire ainsi que les différents refus de séjour et mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'il n'a pas exécutées. Le préfet a précisé que M. A a fait l'objet d'un contrôlé d'identité mené par les services du PC autoroute de Moulins les Metz le 10 août 2022 qui a révélé qu'il ne disposait pas de droit au séjour. Le préfet indique encore que l'intéressé est célibataire, qu'il ne démontre pas disposer d'attaches en France, ni en être dépourvu dans son pays d'origine et, qu'ainsi, la mesure d'éloignement prise à son encontre ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de la situation de M. A, le préfet de la Moselle a indiqué qu'il entrait dans le champ d'application des articles L. 611 3° et 4°, L. 612-6 et L. 612-3 3° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un délai de départ volontaire pouvait ainsi ne pas lui être accordé et que la mesure d'éloignement pouvait être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français n'excédant pas une durée de trois ans. Enfin, le préfet a également relevé que M. A n'établit pas être exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Des lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2018, qu'il y vit avec l'ensemble de sa famille, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il parle la langue française, que son intégration à la société française n'est pas contestable, que ses relations sont intenses, anciennes et stables sur le territoire français, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il respecte les valeurs de la République française et ne vit pas en situation de polygamie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire national de façon irrégulière et qu'il n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. En outre, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il bénéficierait effectivement d'attaches personnelles ou familiales en France et ne justifie pas être démuni de tels liens dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A se serait particulièrement intégré dans la société française et qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, et ce alors même que le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Si M. A soutient qu'un délai de départ aurait dû lui être octroyé, il n'assortit toutefois pas son moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 7. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l'erreur de droit. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens titrés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00347_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00347_20230303
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