CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00379_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement no 2107492 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2023, M. B, représenté par Me Grün, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 5) de ce même accord ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne se prononce pas sur les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 21 septembre 2018, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran portant la mention " famille de français " et valable jusqu'au 15 décembre 2018. Par un courrier du 19 mars 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfecture sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité algérienne, célibataire, sans enfant et qu'il est entré en France en septembre 2018 alors muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 15 décembre 2018. Le préfet a alors indiqué, d'une part, que l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et que s'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne produit pas de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. D'autre part, il est précisé dans la décision litigieuse que la situation personnelle et familiale de M. B ne justifie pas que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 5) de ce même accord, et, enfin, qu'il ne fait pas état de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle par ailleurs qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne sauraient, dès lors, qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () " Aux termes des stipulations de l'article 9 de ce même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. "
5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour. En l'espèce, il est constant que M. B n'est pas en possession d'un tel visa. Par suite, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () "
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en septembre 2018, alors muni d'un visa de court séjour valable jusqu'en décembre 2018, qu'il s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de son visa et qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation avant le 19 mars 2021, date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Moselle. D'autre part, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant et que ce dernier ne démontre pas avoir tissé de liens suffisamment intenses et stables sur le territoire. Si sa mère, de nationalité française, réside sur le territoire, il ne démontre pas la nature des liens qu'il entretient avec cette dernière, ni que sa présence aux côtés de sa mère serait indispensable à cette dernière. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas démontré qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la requête introductive d'instance que M. B a formée devant le tribunal administratif de Strasbourg le 3 novembre 2021, que celui-ci a présenté uniquement des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour. L'arrêté du 4 avril 2022 étant intervenu au cours de l'instruction devant le tribunal administratif, les juges de première instance ont, à juste titre, regardé les conclusions de la requête de M. B initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de délivrance d'un titre de séjour qu'il avait présentée le 19 mars 2021 comme dirigées contre la décision explicite du 4 avril 2022 portant refus de séjour. Il est constant que M. B, à la suite de l'arrêté du 4 avril 2022, n'a présenté aucune conclusion tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français devant le tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, les conclusions qu'il présente à l'encontre de ces décisions, pour la première fois en appel, sont des conclusions nouvelles et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Grün.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 25 mai 2023
Le président désigné
Signé : A.Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
LM. WentzlerAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00379_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel