CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00384_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement no 2202657 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. C, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il ne précise pas la teneur de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris en l'absence d'avis médical de l'OFII ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, est entré en France le 8 février 2022, selon ses déclarations. Le 18 mars 2022, il a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2022. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux, de ce qu'il ne préciserait pas la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII, du vice de procédure, de ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 30 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, LP
La greffière,
LP
M. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00384_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel