CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00387_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement de la somme de 207 773,61 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec son époux, au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2016, et de rembourser la somme de 12 923,16 euros qui a été saisie. Par un jugement n° 2202054 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 2 mars 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Dominguez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2023 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner le remboursement de la somme saisie ; 4°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente d'une réponse de l'administration à sa demande en décharge de la solidarité sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts. Elle soutient que : - le tribunal administratif a fait une interprétation restrictive de l'article 1691 bis du code général des impôts en considérant qu'elle est solidaire des dettes fiscales de son époux et que les articles 1414 et 220 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce ; - il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale qui lui est réclamé et sa situation financière ; - les sommes mises à sa charge correspondent exclusivement à l'imposition des revenus de l'activité commerciale de son époux dans le cadre de sociétés dont l'existence n'était pas portée à sa connaissance et au sein desquelles elle n'avait aucun statut ; - la solidarité entre les époux n'est pas applicable pour les sanctions fiscales ayant pour origine une condamnation pénale de l'autre époux en vertu du principe de l'individualisation des peines. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 janvier 2022, Mme A épouse B a fait l'objet de saisies administratives à tiers détenteur notifiées à ses banques pour avoir paiement, à hauteur de la somme de 207 773,61 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec son époux, au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2016. Par un courrier adressé à l'administration fiscale le 31 janvier 2022, elle a présenté une demande tendant à contester l'obligation de payer cette somme en faisant valoir le caractère personnel des dettes commerciales de son mari et en indiquant qu'elle a engagé une procédure de divorce dans le cadre de laquelle une ordonnance de non-conciliation a été rendue et qu'elle a trois enfants à sa charge. Par une décision du 25 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande qui a été analysée uniquement comme une opposition aux actes de poursuites susvisés présentée dans le cadre de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et tendant à contester l'obligation de payer les impositions et pénalités en cause. Mme A épouse B relève appel du jugement du 16 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande présentée comme tendant à la contestation de sa responsabilité solidaire au paiement de la somme de 207 773,61 euros ainsi qu'à la restitution de la somme de 12 923,16 euros qui a été saisie. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune () II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsque, à la date de la demande : () c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. () 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur () ". 4. L'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. 5. D'abord, il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été mises à la charge du foyer formé par Mme A épouse B et son époux au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2016. D'une part, il n'est pas établi ni même allégué que la vie commune des époux aurait été rompue pendant ces années. D'autre part, la requérante se borne à soutenir qu'il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale du foyer et sa situation financière et patrimoniale, sans même assortir cette allégation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, eu égard aux éléments d'appréciation apportés par l'intéressée, c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que la requérante ne pouvait prétendre à la décharge de la solidarité au paiement de l'imposition du foyer prévue par les dispositions précitées de l'article 1691 bis du code général des impôts. 6. Ensuite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 1414 et 220 du code civil dès lors que ces dispositions concernent le principe de solidarité concernant les dettes contractées par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et non la solidarité concernant l'imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu, laquelle est spécialement régie par les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts. 7. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera () du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ; / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie () ". Aux termes du second alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts : " Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge () ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ". Aux termes du I de l'article 1754 de ce code : " Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt ". 8. Les pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice, constituent, même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l'autorité administrative, des " accusations en matière pénale " au sens des stipulations de l'article précité. Par suite, lorsqu'elle assortit des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'une majoration tendant à réprimer le comportement d'un contribuable, l'administration est tenue de respecter le principe de l'individualisation des peines, lequel s'oppose à ce qu'une sanction fiscale soit directement appliquée à une personne qui n'a pas pris part aux agissements que cette pénalité réprime. Ce principe doit, toutefois, être concilié avec le régime de l'imposition commune prévu à l'article 6 du code général des impôts et avec les modalités de calcul de cette imposition fixées par l'article 156 du même code. Ainsi, lorsqu'un seul des époux a pris part à des agissements fautifs, les sanctions fiscales en résultant doivent être regardées comme ayant été prononcées uniquement à son encontre, même si elles majorent, au titre du revenu concerné par ces agissements, l'impôt qui est dû, par le foyer fiscal formé par les deux époux, sur l'ensemble de leurs revenus. Ce principe doit également être concilié avec la responsabilité solidaire au paiement de l'impôt sur le revenu en cas d'imposition commune prévue à l'article 1691 bis précité, lequel est un dispositif constituant une garantie de recouvrement conférée au Trésor public qui ne revêt pas le caractère d'une sanction quand bien même il inclut dans la solidarité de paiement, selon les termes mêmes de l'article 1691 bis et en vertu de l'article 1754 précité, les majorations consécutives à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre à l'un des conjoints. 9. Dès lors, à supposer que la requérante puisse être regardée comme invoquant la violation du principe de personnalité des peines découlant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait légalement, en application de l'article 1691 bis précité, assigner au foyer fiscal formé par Mme A épouse B et son époux les impositions et les majorations imputables, selon elle, uniquement à ce dernier. 10. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, présente le cas échéant une nouvelle demande devant l'administration tendant formellement à la décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement des sommes litigieuses, sur le fondement et selon les modalités du II de l'article 1691 bis du code général des impôts. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, que Mme A épouse B n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin de décharge de son obligation solidaire de paiement ainsi que celles tendant au remboursement de la somme saisie doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Fait à Nancy, le 15 mars 2023. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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CAA5415 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
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- 15 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00387_20230315
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