CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00403_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101759 du 6 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A, représenté par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L.425-9, R425-11, R425-12, R425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier, faute de précisions sur la nécessité de prise en charge de l'intéressé, sur les conséquences d'un défaut d'une telle prise en charge, sur l'existence d'un traitement approprié et disponible dans le pays d'origine et sur la durée prévisible du traitement ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a déclaré être entré sur le territoire français le 15 février 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 12 juillet 2018, il a formulé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et a été maintenu sous récépissé pour une durée de douze mois. Le 30 août 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 mai 2021, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté pris dans sa globalité : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser à M. A le renouvellement de son récépissé, le préfet, après voir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé est entré sur le territoire français le 15 février 2016 et qu'après un avis du 14 juin 2019 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il a été maintenu sur le territoire français sous récépissé pour une durée de douze mois. Le préfet a également indiqué que par un nouvel avis du 31 décembre 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant n'ayant fait état d'aucune circonstance exceptionnelle et personnelle d'une gravité telle qu'elle l'empêcherait d'avoir accès au traitement dans le pays d'origine, le préfet en a déduit que M. A ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a encore relevé que la situation du requérant ne se caractérise pas davantage par des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Pour justifier sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet, après avoir visé les dispositions des articles L. 611-1 3° et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ajouté que M. A n'entre dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévus aux articles L. 611-3 et L. 251-2 du code précité. Le préfet a encore souligné que l'arrêté ne contrevient ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où vivent toujours ses parents, ni à celles de l'article 3 de la même convention dans la mesure où il n'établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, le préfet a souligné que lorsque l'autorité administrative accorde le délai de départ volontaire de trente jours prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors, d'une part, que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation du délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments invoqués par le requérant pourraient être regardés comme une circonstance particulière justifiant une telle prolongation. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A, ni qu'il se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen et de ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis de l'OFII ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, d'une part, M. A ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi ou non d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquelles décisions sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 10. En l'espèce, les ordonnances médicales ainsi que les documents d'ordre général produits par le requérant sur l'état du système de santé en Guinée ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII selon laquelle si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code précité ne peuvent qu'être écartés. 11. En cinquième lieu, l'article L. 423-23 du même code dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. M. A se prévaut de son état de santé et de ce qu'il dispose de liens stables et réguliers en France dès lors qu'il est présent depuis 2016 sur le territoire national. Il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance que M. A n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier en Guinée d'un traitement approprié à son état de santé. De plus, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays où vivent encore ses parents. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 13. En sixième lieu, il ne ressort pas de pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Le requérant reprend en appel sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejets qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. M. A se prévaut de risques pour sa santé et pour sa sécurité en Guinée. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance qu'il ne démontre pas que son état de santé serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ne produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses affirmations selon lequel il serait en état d'insécurité en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gabon. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly N°23NC00403
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC00403_20230713
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- Texte intégral
- Résumé officiel